4e chambre civile, 24 octobre 2024 — 20/03022
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03022 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUJ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2020
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/00490
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Leyla AKEL substituant Me Sofia NEHAL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Assurance du Crédit Mutuel Vie
Représentée par son Président Directeur Général domicilié es -qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOUB substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 17 août 2010 Mme [U] [M] a souscrit auprès de la société Caisse du Crédit Mutuel un contrat de prêt immobilier portant sur un capital de 71 553,70 €.
Afin de garantir le prêt, Mme [M] a adhéré au contrat Assur-prêt de la SA Assurance du Crédit Mutuel Vie (ci-après ACM Vie), couvrant les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente, à hauteur de 100 %.
2- Le 19 janvier 2011,Mme [M] a conclu un contrat de prêt à la consommation d'un montant de 10 000 €, couvert également par la SA ACM Vie.
3- A compter du 14 août 2012, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
4- Le 13 mars 2013, par courrier, Mme [M] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite.
5- Le 16 mai 2014, le médecin conseil, mandaté par la SA ACM-Vie, retient que l'assurée a omis volontairement de signaler des antécédents médicaux ; l'assurance a refusé la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt immobilier.
6- Le 1er juillet 2014, la SA ACM Vie a annulé le contrat d'assurance en raison du fait de l'omission suscitée.
7- Par un acte du 3 juin 2015, Mme [M] a fait assigner la SA ACM Vie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers afin de voir ordonnée une expertise médicale. L'expertise a été ordonné par une ordonnance du 10 juillet 2015 et a désigné le Docteur [Y] [N] pour y procéder.
8- L'expert judiciaire a conclu à l'absence d'omission volontaire d'antécédents médicaux. Le rapport d'expertise a de plus fait état de l'existence d'une incapacité fonctionnelle permanente fixée à hauteur de 15 % et d'une incapacité professionnelle de 75 % pour sa profession. La date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2015.
9- Par un courrier du 12 février 2016, la SA ACM Vie a informé Mme [M] de la prise en charge des prêts pour la période d'arrêt de travail du 12 septembre 2012 au 14 septembre 2015 au titre de l'incapacité temporaire de travail en versant la somme de 14 725,40 € ainsi que la somme de 159,83 € au titre des intérêts au taux légal. La SA ACM Vie a refusé sa prise en charge au delà de la date de consolidation.
10- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 21 février 2017, Mme [M] a fait assigner la SA ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de la voir condamner au paiement intégral des mensualités des prêts ainsi qu'à la réparation de son préjudice.
11- Par un jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [M] à payer à la société Assurance du crédit mutuel vie la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé l'exécution provisoire,
Condamné Mme [M] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure de référé.
12- Le 23 juillet 2020, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
13- Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [M]