2e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/04417
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04417 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCML
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F19/00015
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 19 Janvier 1981 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fodé moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL EKOL LOGISTIQUES
Domiciliée [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, Conseiller, chargé du rapport et Madame Magali VENET.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 décembre 2016 au 11 décembre 2017, M. [C] [Y] a été engagé en qualité d'agent administratif par la société Ekol Logistiques qui développe une activité de transport multimodal à partir du port de [Localité 7] (34).
Par un avenant en date du 1er juillet 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de Responsable fleet, statut agent de maîtrise, le salaire mensuel brut étant porté à 3 121 euros.
La société soumettait au salarié la conclusion d'un nouveau contrat de travail au 1er décembre 2017, aux termes duquel M. [Y] était promu au statut cadre. Le salarié soutient avoir signé ce contrat, tandis que la société fait valoir que les parties ne se seraient finalement pas accordé sur la rémunération à percevoir.
Suivant un nouveau contrat, signé le 13 juin 2018, ayant pris effet au 1er juin 2018, M. [Y] était promu au poste de Responsable Exploitant transport, statut cadre groupe 2, coefficient 106,5, moyennant une rémunération constante de 3 121 euros bruts en contrepartie d'un forfait de 215 jours.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 31 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2018, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2018.
Soutenant avoir été licencié en réalité pour avoir voulu mettre sur pied un syndicat au sein de l'entreprise et dénonçant le caractère discriminatoire de cette décision, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 16 janvier 2019, aux fins d'entendre prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par une ordonnance du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète en sa formation de référé a débouté M. [Y] de ses demandes en paiement de provisions aux titres de salaires et d'indemnités kilométriques.
Par jugement de départage, en date du 9 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :
Déboute la société Ekol Logistiques de sa demande visant à voir écarter des débats les pièces n°22 et 36 du demandeur ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ekol logistiques à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 6 533,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 653,54 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 9 363 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 936, 30 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
- 3 671,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 100 euros au titre du solde de l'avance de frais ;
- 607,93 euros au titre des indemnités kilométriques ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [Y] bénéficient de l'exécution p