2e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/04479

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04479 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCQO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00598

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

né le 07 Octobre 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. FRITEC ayant son établissement secondaire FRITEC [Localité 7] - [Adresse 4] (anciennement [Adresse 2])

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [Y] a été engagé le 1er juin 1991 par la société Seeri Froid en qualité de délégué commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. En décembre 1994, son contrat de travail a été transféré au profit de la société Fritec qui développe une activité commerciale de matériels et services à destination des professionnels de la réfrigération, de la climatisation et du chauffage via un réseau d'agences.

À compter de l'année 2016, M. [Y] a été promu au poste de directeur commercial en charge de la zone Sud, la zone Nord étant confiée à Mme [D].

Victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) en mai 2018, M. [Y] était placé en arrêt maladie jusqu'en octobre 2018.

À l'issue de la visite de reprise organisée le 2 octobre 2018, il était déclaré apte avec réserve suivant avis ainsi libellé :

« Reprise sur un poste aménagé : pas de déplacements professionnels - A revoir dans 6 mois - Modification du poste de travail : reprise sur un poste de directeur supply chain, en accord avec la direction. Poste aménagé, activité professionnelle le matin en entreprise. Un mi-temps thérapeutique pourrait être proposé en cas de difficultés. »

Convoqué par lettre datée du 27 mars 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 23 avril 2019.

Contestant cette décision qu'il estime fondée sur un motif illicite liée à son état de santé, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 mai 2019, pour entendre prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 28 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [Y] ne repose pas sur son état de santé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

Requalifie le licenciement de M. [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Fritec à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 23 041,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 304,14 euros au titre des congés payés y afférents,

- 84 633,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7 351,10 euros au titre du paiement de sa période de mise à pied à titre conservatoire,

- 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens à la charge des parties.

Le 12 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie de RPVA le 20 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur son état de santé mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui