2e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/04500
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04500 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCR4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 19/00090
APPELANTE :
CCAS DE [Localité 2] 'Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2]'
Domicilié HOTEL DE VILLE
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Ferdinand DE SOTO de la SELARL BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [B] [D]
née le 08 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, chargé du rapport, Président de chambre et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [D] a été engagée par le centre communal d'Action Sociale de [Localité 2] (CCAS) à compter du 5 janvier 2011 (avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2010), en alternant des contrats de droit public d'agent remplaçant et des contrats de droit privé d'accompagnement dans l'emploi (CAE CUI).
Aux termes des derniers contrats qui ont régi les relations de travail des parties, Mme [D] a été engagée :
- par un CAE du 01 août 2016 au 31 juillet 2017, reconduit du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.
- par trois contrats de droit public successifs sur la période du 1er août 2018 au 28 février 2019. Cet engagement s'est achevé à son terme le 28 février 2019.
Le 29 avril 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète afin de voir requalifier le contrat CAE en contrat à durée indéterminée et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée.
- condamné le CCAS de [Localité 2] à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
-1498,50 € au titre de l'indemnité pour requalification.
- 3090,66 € à titre d'indemnité de licenciement.
- 2997€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 299,70 € au titre des congés payés afférents.
- 11 988 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5138,39€ au titre de rappel de salaires pour requalification du temps partiel en temps plein.
- 513,84 € au titre des congés payés afférents.
- 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné le CCAS de [Localité 2] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, le CCAS de [Localité 2] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- A titre principal:
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme [D] tendant à ce que le juge judiciaire constate qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ,et, en conséquence, condamne le CCAS à lui verser des indemnités de rupture (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de rappel de salaire et pour rupture sans cause réelle et sérieuse), demandes qui relèvent de la seule compétence du tribunal administratif de Montpellier ; en conséquence rejeter ses demandes.
-constater la prescription de la demande tendant à requalifier ses CAE de 2011 à 2013 en CDI, en conséquence, la rejeter.
- rejeter la demande de requalification des CAE pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 et la demande d'indemnité de requalification.
- A titre subsidiaire:
- rejeter les demande de requalification