2e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/04602

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04602 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F19/00861

APPELANTE :

S.A.S. SUD SERVICE

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [W] [J]

Domicilié CCAS [Localité 3] Siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Letticia CAMUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [J] a été engagé par la société Hexa-Net en CDD à temps partiel du 18 août 2015 au 31 août 2015, en qualité d'agent de service, catégorie ouvrier , niveau AS1 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté qui s'applique au contrat. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le 21 novembre 2018, M. [J] et la société Hexa-net ont signé un avenant au contrat initial.

Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [J] a été automatiquement transféré à la société Sud Service en application de l'article 7 de la convention collective applicable.

Le 26 février 2019, la Société Sud Service a informé M. [J], qui travaillait jusqu'alors sur un site unique situé à [Localité 6], que son temps de travail serait désormais partagé entre le site de [Localité 6] et un autre site situé à [Localité 4], et que ses horaires de travail seraient modifiés.

Par courrier du 05 mars 2019, M. [J] a refusé les changements envisagés par son employeur.

Par courrier du 12 mars 2019, la société l'a informé qu'elle maintenait la nouvelle organisation de ses horaires et lieux de travail. Le salarié a maintenu son refus de se conformer aux changements prévus par son employeur.

Le 20 mars 2019, la société a convoqué M. [J] a un entretien préalable à son licenciement.

Par courrier du 26 avril 2019 l'employeur a licencié M. [J] pour cause réelle et sérieuse.

Le 9 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverse sommes.

Par jugement du 30 juin 2021 le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [W] [J] est sans cause réelle et sérieuse.

- dit que la société Sud Service n'a pas violé de liberté fondamentale au détriment de ce dernier ;

- débouté M. [J] de sa demande de nullité du licenciement.

- condamné la société Sud Service à lui verser la somme de 3125 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la société Sud Service à lui verser la somme de 344,38€ au titre de rappels de salaire outre 34,43€ pour les congés payés y afférents.

- condamné la société au paiement de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 16 juillet 2021, la société Sud service a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 01 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Sud service n'a pas violé de libertés fondamentales au détriment de Monsieur [J] et l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement.

-infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau de :

-rejeter comme irrecevable les pièces adverses numéro 6 bis et 12.

- constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

-débouter Monsieur [J] de ses demandes de dom