2e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/04610
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01149
APPELANTE :
EURL AGS HABITAT
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [E]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 4] (39)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a été engagé par la société AGS Habitat en qualité de charpentier à compter du 14 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat.
Le 20 juin 2017 M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 3 juillet 2017 la salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
Le 13 octobre 2017 M. [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montpellier de diverses demande aux titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié 11 660,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société AGS Habitat a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 02 février 2022 la cour d'appel de Montpellier a condamné la société à verser au salarié 4000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2021 , la formation de départage statuant sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail a condamné la société AGS Habitat à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 3427,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
- 342,78 euros au titre des congés payés y afférents.
- 13998,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, la société AGS Habitat a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments