3e chambre sociale, 24 octobre 2024 — 21/05290
Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05290 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEB6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00775
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - dispensée d'audience sur l'audience par le Président au regard du courrier transmis au greffe de la juridiction sollicitant la dispense d'audience
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me GUILLAUME avocat pour Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004644 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [D] a été affilié à la CREA (Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués et du Sport), du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2001, au titre du régime libéral normal, en qualité de maquettiste.
La CREA a été absorbée par la CIPAV en 2004.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 18 octobre 1994, Monsieur [D] a bénéficié de l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 1995, le Tribunal de Commerce de PAU a homologué un plan de redressement qui s'exerçait sur 10 ans.
L'exécution du plan n'a pas été respectée aussi par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 3 octobre 2011, Monsieur [Z] [D] a été déclaré en état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le 13 décembre 2009 Monsieur [Z] [D] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par courrier du 16 aout 2010, la caisse a invoqué des sommes dues par l'assuré au titre des années antérieures et a conditionné le versement des prestations retraite qu'après compensation entre les sommes qu'il devait et celles qui lui étaient dues.
Dans le cadre de cette compensation, la caisse a retenu une somme totale de 9902,43 euros entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013.
Le 13 avril 2014, Monsieur [Z] [D] a demandé le versement intégral de sa pension de retraite au motif que sa dette était soldée.
En l'absence de réponse de la part de son organisme de retraite, Monsieur [Z] [D] a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en référé le 7 octobre 2016 en invoquant une situation d'urgence et un trouble manifestement illicite.
Par .ordonnance de référé en date du 4 juillet 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a statué comme suit :
- Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à present, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
- Ordonnons à la CIPAV de régulariser le dossier de Monsieur [Z] [D] en lui signifiant clairement ses droits à l'assurance vieillesse de base et retraite complémentaire en joignant un décompte précis des sommes dont il est redevable au titre des arriérés de paiement en fonction des prélèvements opérés pour apurer sa dette sociale,
- Disons qu'après justification de l'apurement des comptes la caisse sera tenue de verser les sommes dont Monsieur [Z] [D] resterait créancier sur l'arriéré, outre les prestations mensuelles de la retraite et de l'assurance vieillesse de base à lui servir et ce en application de la réglementation applicable en la matière,
- Disons que faute d'y satisfaire dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, il courra une astreinte de 5 000 euros par mois de retard, astreinte que nous nous réservons le droit de liquider,
- Dès à présent, condamnons la CIPAV à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
- Fixons à la somme de 1 500 euros le montant des honoraires attribués au conseil de l'opposant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, montant que cet avocat est fondé à poursuivre contre la CIPAV au béné'ce de sa renonciation à percevoir l