4e chambre civile, 24 octobre 2024 — 22/00723
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJX6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/02638
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]
et décédé le [Date décès 7] 2023
INTERVENANTES :
Madame [U] [C]
en qualité d'héritière de Monsieur [C] [G]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [C]
en qualité d'héritière de Monsieur [C] [G]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001359 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- A partir de mai 2014, Mme [Y] [R] et M.[F] [C] ont vécu en concubinage.
2- Courant mars 2015, Mme [R] a fait l'acquisition d'une maison situé à [Localité 11] ; cet achat a été financé pour partie par un apport personnel de Mme [R] et par la souscription d'un prêt immobilier de 100 000 € auprès du Crédit Mutuel par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs.
3- Dans l'attente de la mutation de Mme [R] dans les Pyrénées orientales, M [C] a occupé seul le bien sis à [Localité 11] jusqu'en septembre 2017, en prenant en charge les mensualités du crédit immobilier.
4- En octobre 2017, M [C] et Mme [R] ont souscrit un nouvel emprunt auprès du Crédit mutuel à hauteur de 20 000 € pour financer la réalisation d'une piscine sur le terrain de la maison.
5- En avril 2018, le couple s'est séparé.
6- Le 31 mai 2018, Mme [R] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de M [C], et le même jour, une attestation de désolidarisation de l'emprunt en faveur de M.[C].
7- En janvier 2019, Mme [R] a vendu le bien.
8- Le 19 mars 2019, par courriel, M. [C] a mis en demeure Mme [R] d'avoir à lui rembourser les sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt, de l'achat des matériaux et à la réalisation des travaux de rénovation effectués, sans succès.
Le 10 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a par l'intermédiaire de son conseil a de nouveau mis en demeure Mme [R] de procéder au règlement des sommes dues, en vain.
9- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 12 août 2019, M. [C] a fait assigner Mme [R].
10- Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 11 268,30 € au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 ;
Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 26 66,23€ au titre du remboursement de l'emprunt avec intérêts à taux légal à compter du 19 mars 2019 ;
Condamné M. [C] à payer à Mme [R] une somme de 3 000 € en remboursement de la vente du camping-car, bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
11- Le 7 février 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2022, Mme [R] demande en substance à la cour de:
Dire son