4e chambre civile, 24 octobre 2024 — 22/00723

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJX6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/02638

APPELANTE :

Madame [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15]

et décédé le [Date décès 7] 2023

INTERVENANTES :

Madame [U] [C]

en qualité d'héritière de Monsieur [C] [G]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 10]

Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [N] [C]

en qualité d'héritière de Monsieur [C] [G]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001359 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES

1- A partir de mai 2014, Mme [Y] [R] et M.[F] [C] ont vécu en concubinage.

2- Courant mars 2015, Mme [R] a fait l'acquisition d'une maison situé à [Localité 11] ; cet achat a été financé pour partie par un apport personnel de Mme [R] et par la souscription d'un prêt immobilier de 100 000 € auprès du Crédit Mutuel par les deux concubins en qualité de co-emprunteurs.

3- Dans l'attente de la mutation de Mme [R] dans les Pyrénées orientales, M [C] a occupé seul le bien sis à [Localité 11] jusqu'en septembre 2017, en prenant en charge les mensualités du crédit immobilier.

4- En octobre 2017, M [C] et Mme [R] ont souscrit un nouvel emprunt auprès du Crédit mutuel à hauteur de 20 000 € pour financer la réalisation d'une piscine sur le terrain de la maison.

5- En avril 2018, le couple s'est séparé.

6- Le 31 mai 2018, Mme [R] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de M [C], et le même jour, une attestation de désolidarisation de l'emprunt en faveur de M.[C].

7- En janvier 2019, Mme [R] a vendu le bien.

8- Le 19 mars 2019, par courriel, M. [C] a mis en demeure Mme [R] d'avoir à lui rembourser les sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt, de l'achat des matériaux et à la réalisation des travaux de rénovation effectués, sans succès.

Le 10 mai 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] a par l'intermédiaire de son conseil a de nouveau mis en demeure Mme [R] de procéder au règlement des sommes dues, en vain.

9- C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 12 août 2019, M. [C] a fait assigner Mme [R].

10- Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 11 268,30 € au titre des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2019 ;

Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 26 66,23€ au titre du remboursement de l'emprunt avec intérêts à taux légal à compter du 19 mars 2019 ;

Condamné M. [C] à payer à Mme [R] une somme de 3 000 € en remboursement de la vente du camping-car, bien indivis, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [R] aux entiers dépens ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

11- Le 7 février 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2022, Mme [R] demande en substance à la cour de:

Dire son