2e chambre de la famille, 24 octobre 2024 — 22/02947
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02947 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 avril 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00490
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1976 [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah MARTOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'instance par Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [R], juriste assistante et de Mme [Y], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L] et Mme [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Saisi d'une requête en divorce déposée par Mme [P], le 19 février 2015 le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle :
- Mme [P] s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, ainsi que la jouissance du véhicule automobile de marque Opel modèle Antara,
- M. [L] se voyant attribuer la jouissance du véhicule automobile de marque Opel modèle Agila,
- M. [L] a été condamné à verser à Mme [P] une pension alimentaire au titre du devoir de 100 euros par mois et une somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros par mois au total, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par un arrêt du 23 mars 2016, la cour d'appel de Montpellier a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [P] et a confirmé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Le 22 décembre 2016, Mme [P] et M. [L] ont vendu pour un prix de 335 000 euros le bien immobilier acquis durant le mariage et le notaire instrumentaire a séquestré le reliquat du prix de vente après règlement intégral des crédits et des impôts dus, soit une somme de 75 801,46 euros.
Par jugement du 6 juin 2017, rectifié par jugement du 15 octobre 2017, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'époux. M. [L] a été condamné à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire et à une somme de 250 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, M. [L] a fait citer Mme [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 23 juillet 2021, il a été ordonné la réouverture des débats pour solliciter des parties la production de deux estimations par agences immobilières de la valeur actuelle du bien immobilier propre à M. [L] situé à [Localité 19], et la production par M. [L] des justificatifs des taxes foncières réglées pour ce bien entre 2008 et 2014.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
- dit que le prêt personnel [12] n°842560232421, le prêt personnel [10] n° 50418181539004 et le prêt [17] (Facelia) n°44096364681100, font partie du passif de communauté,
- débouté M. [L] de sa demande de voir le crédit [10] numéro 50 41 80 81 53 11 00 et la dette [8] comprises dans le passif de communauté,
- dit que M. [L] doit récompense