4e chambre civile, 24 octobre 2024 — 22/04856

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04856 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 août 2022

Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/00493

APPELANTE :

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et par Me Thierry ALBIN, avocat au barreau de MONTAUBAN, avocat non plaidant

INTIMEE :

SA CNP Assurances

immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

1- Le 29 novembre 2017, Mme [Z] [U] a souscrit auprès de la Sa CNP Assurances un contrat d'assurance pour garantir la prise en charge des mensualités de deux prêts immobiliers souscrits avec son conjoint auprès de la Banque postale notamment au titre de l'incapacité totale de travail.

2- Le 26 octobre 2018, Mme [U] a déclaré à la CNP un accident survenu le 16 août 2018 et sollicité, par courrier du 26 février 2019, la prise en charge des mensualités des deux prêts au titre de l'incapacité temporaire totale.

3- Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a condamné la société CNP Assurances à verser à Mme [U] la somme de 13 410,70 euros à titre provisionnel, correspondant aux mensualités des prêts entre les mois de décembre 2018 et septembre 2019 inclus.

4- Par acte en date du 2 juin 2020, Mme [U] a fait assigner la société CNP Assurances au fond devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de condamnation aux garanties contractuelles.

5- Par jugement contradictoire en date du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné reconventionnellement Mme [U] à verser à la société CNP Assurances la somme de 13 410,70 euros correspondant à la provision octroyée par le juge des référés ;

- dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal non majorée à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à complet paiement ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes dont notamment celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

6- Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2022.

PRÉTENTIONS

7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [U] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Prononcer l'inopposabilité de la clause d'exclusion "Incapacité temporaires totale (ITT) avec réserves" concernant les deux prêts, en premier lieu, cette dernière ne figurant pas dans la notice d'information, en second lieu, n'est ni formelle, ni limitée, enfin, n'est pas rédigée en caractère très apparents,

- Ordonner que la société CNP Assurances devra prendre en charge les mensualités des deux prêts jusqu'à leur échéance respective,

- Condamner la société CNP Assurance à verser la somme totale de 55 293,87 euros au titre des mensualités des deux prêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2019 lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;

- La condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- La débouter de sa demande de restitution de la somme de 13410,70 euros,

- La condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou