4e chambre civile, 24 octobre 2024 — 22/05118
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05118 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-22-0003
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L Corum Immobilier
SARL immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°480090513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Estelle MERCIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 17 août 2015, M. [C] [D] a conclu un contrat de mandat de gestion locative avec la SARL Corum Immobilier portant sur son appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2].
2- Le 15 septembre 2015, un contrat de bail non meublé a été conclu avec M. [M] [S] et M. [O] [V], renouvelé par avenant du 1er septembre 2017. Les locataires ont donné congé le 4 septembre 2019 pour un départ au 4 octobre 2019.
3- Par lettre recommandée du 27 février 2020, M. [D] dénonce à la société Corum immobilier l'irrégularité du congé, estimant qu'elle avait commis une faute en acceptant le départ des locataires le mois suivant alors qu'ils n'avaient pas expressément fait mention de ce que le logement était loué en zone tendue.
4- Par courrier du 9 mars 2020, la société Corum immobilier a rejeté toute responsabilité, considérant que les locataires étaient en droit de se prévaloir du délai de préavis réduit.
5- Le 30 juin 2020, M. [D] résilie alors le contrat de mandat.
6- Par courrier recommandé du 28 juin 2021, M. [D] a vainement mis en demeure la société Corum Immobilier de lui régler la somme de 6 966 euros au titre du préjudice subi.
7- Dans ce contexte, M. [D] a, par acte en date du 16 février 2022, fait assigner la société Corum Immobilier afin de la voir condamner à l'indemniser.
8- Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Corum Immobilier ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre la société Corum Immobilier ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- débouté la société Corum Immobilier de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
9- Le 7 octobre 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2024, M. [D] demande en substance à la cour de réformer et infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de
- Condamner la société Corum Immobilier à payer à M.[D] la somme de 1 548 euros correspondant aux deux mensualités restant à courir au titre du préavis de trois mois applicable à la situation,
ou à titre subsidiaire, Condamner ladite société à lui payer la somme de 1 532,52 € au titre de la perte de chance de 99% de percevoir ces deux mensualités.
- Condamner la société Corum Immobilier à payer à M.[D] la somme de 5 418 euros au titre du préjudice lié à la vacance du logement pendant plusieurs mois,
ou à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 5363,82 euros au titre de la perte de chance de 99 % de percevoir des revenus locatifs de décembre 2019 à juin 2020.
- Condamner la société Corum Immobilier à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
- Débouter la société Corum Immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- La