Chambre sociale-2ème sect, 24 octobre 2024 — 23/02061

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 24 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02061 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00156

19 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

E.U.R.L. OTOLIFT MONTE ESCALIERS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2024 ;

Le 24 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [U] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS (l'entreprise OTOLIFT) à compter du 15 mars 2017, en qualité de directeur régional des ventes affecté au secteur Nord.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

Du 14 février au 14 mars 2019, M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail, puis à nouveau du 15 mars au 30 avril 2019.

En date du 16 octobre 2019, le salarié a subi un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail de façon continue.

Par décision du 21 janvier 2021 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le salarié a été notifié de sa prise en charge au titre des risques professionnels.

Par avis du médecin du travail du 12 avril 2022 dans le cadre d'une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail avec la précision que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 27 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 13 mai 2022, M. [U] [T] a été licencié pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Par requête initiale du 18 mai 2020, M. [U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité,

- en conséquence, de voir dire et juger son licenciement nul,

- de voir condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:

- 52 940,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 5294,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 17 646,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

Devant la juridiction, M. [U] [T] a demandé :

A titre principal

- de voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité,

- en conséquence, de voir dire et juger son licenciement nul,

- de voir condamner la EURL OTOLIFT MONTE ESCALIERS à lui verser les sommes de:

- 40 683,64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre la somme de 4 068,36 euros au titre des congés payés afférents,

- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 12 784,53 euros à titre de rappel de salaire,

- 12 820,00 euros à titre de rappel sur la somme retenue à tort,

- 8 085,00 euros au titre des commissions éludées sur les nouveaux commerciaux

- 80 215,00 euros au titre des commissions éludées sur les commerciaux du secteur SUD,

- 5 000,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et attestation P