Chambre sociale-2ème sect, 24 octobre 2024 — 23/02705
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02705 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
23/00009
30 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. CORA [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Monsieur [Y] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS CORA [Localité 5] à compter du 19 septembre 1994, en qualité de gardien de nuit.
A compter du 07 juillet 1997, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.
Le salarié bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 03 janvier 2023, Monsieur [Y] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 janvier 2023.
Par courrier du 20 janvier 2023, Monsieur [Y] [I] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 mars 2023, Monsieur [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS CORA [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
- 36 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 102,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 610,20 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis,
- 15 650,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 30 novembre 2023, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Y] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SAS CORA [Localité 5] à verser à Monsieur [Y] [I], les sommes suivantes :
- 15 650,00 euros au titre d'indemnité de licenciement,
- 6 102,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 610,20 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis,
- 12 000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS CORA [Localité 5] à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [I], du jour de son licenciement à la date du rendu du présent jugement, à concurrence de deux mois d'indemnité de chômage,
- ordonné la transmission par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi, d'une copie certifiée conforme du jugement, à défaut d'appel formé dans le délai légal,
- condamné la SAS CORA [Localité 5] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par la SAS CORA [Localité 5] le 22 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS CORA [Localité 5] déposées sur le RPVA le 26 avril 2024, et celles de Monsieur [Y] [I] déposées sur le RPVA le 25 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 10 septembre 2024 d'une part par la SAS CORA et d'autre part par Monsieur [Y] [I] tendant à voir constater le désistement d'appel de la société CORA et l'acceptation de ce désistement par Monsieur [I].
SUR CE, LA COUR;
Il ressort des conclusions déposées respectivement par les parties le 10 septembre 2024 que celles-ci ont conclu un accord mettant fin au litige ;
Il convient de donc constater que la SAS CORA s'est désistée de son appel et que ce désistement est accepté par Monsieur [Y] [I] ; qu'en conséquence le jugement entrepris reprendra son plein effet.
Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que la SAS CORA se désiste de son appel int