2ème Chambre, 24 octobre 2024 — 24/00167
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJW4
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/02534, en date du 06 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [N],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 2]/
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
La CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
en sa qualité d'organisme de sécurité sociale de Monsieur [P] [N] immatriculé auprès d'elle sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d'appel et des conclusions lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [G] [H], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 13 mars 2024
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
Organisme APICIL PREVOYANCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [N] a été victime, le 26 août 2016, d'un accident de la voie publique. Il a été percuté sur le passage piéton par un véhicule sur le côté et a chuté au sol.
Admis au service des urgences, M. [P] [N] a fait l'objet de radiographies qui ont mis en évidence des contusions du membre inférieur droit, mais l'absence de fractures.
Dans les jours qui ont suivi, les douleurs ont persisté au niveau des membres inférieur et supérieur droits. M. [N] a alors consulté son médecin traitant qui a constaté, à la date du 30 août 2016, les lésions suivantes :
- hématome face trochanter,
- hydarthrose genou droit,
- hématome genou droit,
- impotence épaule droite,
- plaie du coude droit,
- plaie jambe gauche.
Il était précisé que ces lésions entraînaient une ITT de trois jours sans IPP.
M. [N] a été mis en position d'arrêt maladie dès le 26 août 2016 et a poursuivi la prise en charge médicale.
Par courrier en date du 5 septembre 2017, la MDPH de Meurthe-et-Moselle lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité inférieur à 50% et ce, jusqu'au 1er septembre 2020, reconnaissant ainsi que les possibilités pour lui de conserver ou d'obtenir un emploi étaient réduites du fait de son handicap.
Un avis d'inaptitude signé du médecin du travail en date du 1er octobre 2018 a conclu à la possibilité d'exercer une activité de bureau après formation si nécessaire mais à l'impossibilité d'un travail de manutention manuelle ni de station debout prolongé.
C'est ainsi que par courrier recommandé en date du 23 novembre 2018, M [N] a
été licencié en raison de son inaptitude à son poste de travail et pour impossibilité de reclassement.
Une première expertise médicale amiable a été menée le 24 septembre 2018 par le docteur [Y], spécialement désigné par la MAAF assurances, assureur du véhicule en cause. Les conclusions du rapport établi le 23 novembre 2018 ont été les suivantes :
- date de consolidation : 16 octobre 2016,
- DFT de classe I du 26 août 2016 au 16 octobre 2016,
- arrêt de travail imputable du 26 août 2016 au 16 octobre 2016,
- souffrances endurées : 1/7,
- dommage esthétique temporaire : 0/7,
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