Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00071

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Texte intégral

N° de minute : 2024/47

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Octobre 2024

Chambre sociale

N° RG 22/00071 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TJ6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/143)

Saisine de la cour : 19 Août 2022

APPELANT

M. [D] [P]

né le 20 Janvier 1968 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représenté par Me Olivier MAZZOLI membre de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. LE NICKEL (SLN), représentée par son Directeur Général en exercice

Siège social : [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Séverine BEAUMEL membre de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

24/10/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MAZZOLI ;

Expéditions : - Me BEAUMEL ;

- M. [P] et SLN (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16/05/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024 puis au 03/10/2024 puis au 24/10/2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Monsieur [D] [P], âgé de 51 ans occupait les fonctions de commandant de la section de recherches au sein de la gendarmerie nationale de [Localité 5].

En mai 2019, des pourparlers étaient engagés entre la direction de la société LE NICKEL dont la dénomination abrégée SLN sera utilisée dans le présent arrêt et Monsieur [P] afin de proposer à celui-ci un poste dans le cadre de la restructuration de l'entreprise.

Monsieur [D] [P] démissionnait de la gendarmerie et faisait valoir ses droits à la retraite. Il concluait par suite avec la SLN un contrat de travail à durée indéterminée daté du 24 mai 2019 pour une embauche effective le 1er octobre 2019 en qualité de Chef de département Sûreté et RH Mines, statut cadre du groupe 3 du statut des cadres de la SLN moyennant un salaire mensuel brut de 1.000.000 FCFP pour l'année 2019.

ll était prévu en outre une gratification complémentaire proratisée versée en décembre de chaque année calculée sur la base de 2 dixièmes du salaire mensuel brut de référence, une part variable (0 à 10% de la rémunération annuelle brute y compris gratification correspondant à 13,2 mois de salaire en année pleine).

L'article 2 du présent contrat prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois.

Le 23 octobre 2019 suite à la saisine du 18 octobre 2019 du groupe ERAMET d'une demande de constat de carence pour l'offre d'emploi du chef de département de sécurité, la Commission Paritaire de l'Emploi Local dite CPEL émettait un avis au terme duquel 'elle ne constatait pas de carence de candidat citoyen ou justifiant d'une durée de résidence suffisante pour l'offre d'emploi d'un chef de département sécurité'.

Par courrier daté du 26 octobre 2019, Monsieur [P] adressait à Mme [I], directrice des relations et des ressources humaines, un récapitulatif des préjudices subis du fait de la rupture anticipée et brutale de son contrat de travail afin d'engager une transaction.

Des pourparlers relatifs à un éventuel recrutement de M. [P] sur un autre poste de direction de la sûreté du groupe ERAMET étaient engagés entre les parties en novembre 2019 .

Selon courrier daté du 16 novembre 2019 intitulé 'Proposition de poste SLN", madame [I], rappelait au salarié le contexte de leur relation contractuelle et la nouvelle procédure de recrutement engagée relative au poste de Direction de la Sureté du Groupe ERAMET dans les termes suivants : 'Au terme d'un processus de recrutement initié d'abord par le Service Ressources Humaines du groupe ERAMET en France Métropolitaine, votre candidature a été retenue pour assurer les fonctions de Chef du departement Sureté & Ressources Humaines / Mines au sein de la SLN et un contrat de travail a été signé avec effet au 1er octobre 2019 .

Vous nous avez informés avoir immédiatement avoir démissionné de la Gendarmerie Nationale au sein de laquelle vous exerciez des fonctions de Chef de Section Recherches au grade de Commandant, et fait valoir vos droits à