Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00091
Texte intégral
N° de minute : 2024/41
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00091 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/00066)
Saisine de la cour : 19 Décembre 2022
APPELANT
M. [J] [V]
né le 17 Octobre 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Société SODAUTO,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Virginie BLAISE, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me KOZLOWSKI ;
Expéditions - Me BOITEAU ;
- SODAUTO et M. [V] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société SODAUTO a embauché en qualité de mécanicien M. [J] [V] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2009 pour un salaire brut de 200'000 XPF soit 169 heures (Convention Collective commerce). Ce dernier a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre 2011 et 2019.
Par LR/AR du 30 août 2019 remise en mains propres, M. [V] était licencié pour faute grave (pièce N°9 req). Le jour même, l'employeur établissait son certificat de travail outre un reçu pour solde de tout compte (pièces N°11 et 12 req).
Le 24 septembre 2019, M. [V] contestait son licenciement et le 27 avril 2020 assignait SODAUTO devant le tribunal du travail aux fins de juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il avait été victime du harcèlement de son employeur. Sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 392'809 XPF (3 derniers mois de référence) , il sollicitait le paiement de 785'618 XPF + 78'561 XPF (indemnité de préavis et congés payés afférents), 43'209 XPF (indemnité légale de licenciement), 9'427'416 XPF (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) 4'500'000 XPF (préjudice moral et harcèlement moral)
Il soutenait pour l'essentiel que les fautes graves alléguées n'étaient pas établies contestant un à un les griefs visés dans le courrier de licenciement':
1. sur l'accusation de vol de cinq filtres neufs emballés et entreposés dans son armoire de travail le 29 juillet 2019, il affirmait que s'il avait souhaité se les approprier , il ne les aurait pas laissés dans un casier ouvert pendant-un mois. S'il reconnaissait avoir été négligent, il niait tout caractère volontaire à son comportement.
2. S'agissant du filtre à pollen facturé sur le véhicule SANDERO 389'698 NC d'une cliente lors de la révision des 40'000 kms réalisée le 1er juillet 2019 et retrouvé dans son armoire professionnelle, il niait estimant en toute hypothèse que ce grief ne saurait caractériser une faute grave en l'état du faible préjudice subi pour la société (le prix d'un filtre à pollen étant fixé à 3'550 XPF) et en considération de son ancienneté et de son parcours professionnel
Il indiquait avoir été victime d'un harcèlement moral depuis l'arrivée de M. [S] son chef d'équipe par le biais de pratiques injurieuses et dénigrantes devant ses collègues dénoncées en juillet 2019 par le syndicat USTKE auprès de la direction (pièce N°8 req) et par lui-même (pièce N°20 req). La direction, au fait du comportement de M. [S], s'était contentée de proposer à M. [V] une mutation dans un autre service. Son licenciement permettait selon lui de régler du même coup le litige pendant avec son supérieur et son refus d'accepter sa mutation au sein d'un autre service.
En réponse, la SAS SODAUTO sollicitait à l'inverse que soit validé le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] et qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Il demandait que tribunal constate qu'il ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement moral mené a son encontre par sa hiérarchie.
L'employeur répliquait en substance s'agissant du licen