Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00093
Texte intégral
N° de minute : 2024/42
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TRY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 20/00208)
Saisine de la cour : 26 Décembre 2022
APPELANT
S.A. NORD TOURISM, exerçant sous l'enseigne [2] prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène FORT-NANTY de la SELARL FORT-NANTY, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Y] [B]
né le 28 Juin 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me FORT-NANTY ;
Expéditions - Me LUCAS ;
- SA NORD TOURISM et M. [B] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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La société NORD TOURISME exploitant le " [2]" a embauché en qualité de directeur d'exploitation M. [Y] [B] selon contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017. Il bénéficiait d'un statut cadre avec une rémunération mensuelle brute de 435'000 XPF qui sera revue à la hausse à 500'000 XPF après un an d'activité outre une prime de fin d'année.
En suite d'accords des 28 mai et 29 avril 2019 entre NORD TOURISME et la Compagnie d'investissements touristiques dite "CIT', le contrat de M. [B] était transféré et ce dernier recruté sous période probatoire de 3 mois en qualité de directeur des fonctions supports hôtelières, cadre B2, au salaire mensuel de 750'000 XPF à compter du 29 avril 2019 (convention collective commerce).
Par courrier daté du 15 octobre 2019, le directeur général des «Grands Hôtels de Nouvelle-Calédonie'» mettait fin à la relation contractuelle avec M. [B] au terme de la période probatoire le 29 octobre 2019 (pièce N°4 req). M. [B] retrouvait ses anciennes fonctions au "[2]" le 1er novembre 2019, au même salaire de base': 500'000 XPF pour 169 heures mensuelles (pièces N°63 req).
Par courriel du 23 décembre 2019, M. [S] tout récent directeur général du [2] adressait un projet d'accord de rupture amiable à M.[B] (pièce N°11 req) que ce dernier refusait en l'état du faible montant de l'indemnité de rupture et de sa mise à l'écart au sein de la société depuis l'arrivée du nouveau directeur (pièce N°13 req). Il lui était alors ordonné de rester en poste et de respecter ses horaires de travail tout en relevant divers fonctionnements (pièce N°14 req).
M. [B] était placé en arrêt maladie du 27 janvier 2020 au 15 février 2020 inclus (pièce N°17req) et par suite était convoqué par LR/AR à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 12 février 2020 (pièce N°18 req). Il était finalement licencié pour «'causes réelles et sérieuses'» par courrier daté du 18 février 2020 adressé en recommandé avec accusé de réception (piéce N°19 req). Le certificat de travail était établi le 20 mai 2020 et le 29 juin 2020, M. [B] recevait son solde de tout compte sur lequel il apposait la mention manuscrite "Pour solde de tout compte sous toutes réserves de mes droits" (pièces N°20 et 21 req).
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Le 3 novembre 2020, M. [B] a assigné NORD TOURISME devant le tribunal du travail pour contester l'insuffisance professionnelle doublée d'une faute simple à l'origine de son licenciement qu'il considérait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait sur la base d'un salaire mensuel moyen brut à 568'020 XPF le paiement des sommes de 1'256'328 XPF (rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 3'976'140 XPF (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse), 1'136'040 XPF (dommages et intérêts pour licenciement vexatoire), 200'000 XPF au titre de la clause de forfait illicite outre 500'000 XPF au titre de l'article 700 du CPCNC.
M. [B] soutenait en substance que son licenciement pour insuffisances professionnelles et faute simple en raison de négligences fautives était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son employeur, lié par la qualification disciplinaire du licenciement, ne démontrait pas l'existe