Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 22/00095

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Texte intégral

N° de minute : 2024/43

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Octobre 2024

Chambre sociale

N° RG 22/00095 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TSN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/00021)

Saisine de la cour : 29 Décembre 2022

APPELANT

M. [D] [C]

né le 08 Février 1985 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAËLE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT

INTIMÉ

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE N.C,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

Représentée lors des débats par Me FOLCHER, avocat du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHARLIER ;

Expéditions - Me DESCOMBES ;

- M. [C] et CHT (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le centre hospitalier de [Localité 4] (ci-après dénommé le CHT) a embauché M. [D] [C] en contrat de travail à durée déterminée (CDD) le 30 novembre 2016 en qualité de médecin à temps plein pour la période du 24 décembre 2016 au 31 janvier 2017 moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 809'308 XPF. Un avenant était conclu au terme duquel le contrat courait non jusqu'au 31 janvier 2017 en sureffectif mais jusqu'au 31 juillet 2017 inclus sur un poste vacant d'assistant et dans l'attente de la publication du poste.

Le 09 août 2017, M. [C] signait un nouveau CDD pour la période du 02 août 2017 au 08 octobre 2017 inclus en remplacement d'un autre médecin place en congé sans solde

La durée du travail hebdomadaire était fixée à " 10 demi-journées " sans qu'elle ne puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois, l'article 1 du contrat prévoyant que « 'lorsque l`activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du médecin est par dérogation à l'alinéa précédent calculée en heures en moyenne sur une période de quatre mois et ne peut dépasser 48 heures".

M. [C] signait un nouveau CDD le 04 avril 2018 avec le CHT en qualité de médecin pour la période du 02 mai 2018 au 1er mai 2019 inclus, sa rémunération mensuelle brute étant fixée forfaitairement et correspondant au 1er échelon de la grille de rémunération des assistants territoriaux fixée par la délibération N°146/CP du 05 novembre 1991, par la loi de pays n° 2010-1 du 12 janvier 2010 et par la délibération n°43/CP du 2 avril 2011.

Dès le départ, la relation de travail était régie expressément dans le contrat par le code du travail de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté N°2004- 21/GNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2017-631/GNC du 14 mars 2017 portant sur la permanence des soins La relation contractuelle a été soumise aux dispositions de la délibération 146/CP du 05 novembre 1991, par la loi du pays N°2010-1 du 12'janvier 2010, à la délibération N°43/CP du 20 avril 2011 et à l'arrêté N°2004-821 /CGNC du 15 avril 2004 modifié par l'arrêté N°2017-631/ GNC portant sur la permanence des soins (pièce N°1 req). De même, la durée normale hebdomadaire était fixée à 10 demi-journées sans que celle-ci ne puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du médecin est par dérogation à l'alinéa précédent calculée en heures, en moyenne sur une période de 4 mois et ne peut dépasser 48 heures.

Le 25 avril 2019, les parties ont conclu un nouvel avenant reportant le terme du contrat au 1er mai 2020, avec référence aux dispositions relatives aux assistants des établissements publics territoriaux d'hospitalisation.

Selon requête enregistrée le 29 janvier 2021 et mémoire en réplique du 05 janvier 2022, M. [C] a cité le CHT devant le tribunal du travail de Nouméa sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4'433'416 XPF en paiement des majoration