Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00025
Texte intégral
N° de minute : 2024/48
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/17)
Saisine de la cour : 27 Mars 2023
APPELANTS
M. [U] [Y]
né le 19 Février 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [Y]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentés lors des débats par Me Lenka FOLCHER, avocat du même barreau
INTIMÉ
Mme [L] [G]
née le 21 Novembre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle AFFOUE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BRIANT ;
Expéditions - Me AFFOUE ;
- M. [Y] et Mme [Y] et Mme [G] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 16 mai 2003 en qualité d'employée de maison, par M. [U] [Y] (pièce N° 11 def).Son salaire, en son dernier état, s'élevait à 1 100 F CFP/heure.
Le 1er décembre 2013, l'employeur a procédé à la déclaration de rupture du contrat de travail de Mme [G] à compter du même jour précisant que la salariée, âgée de 60 ans comme étant née le 21 novembre 1953, avait pris sa retraite, suite à sa demande datée du 29 août 2013 (pièces n°3 et 4 déf).
Par courrier date du 10 décembre 2013, la CAFAT a informé l'employeur qu'il restait redevable des cotisations sociales de sa salariée pour Ia période du 1er octobre 2013 au 1er décembre 2013 (pièce n°5 déf.)
Le lien contractuel entre les parties s'est cependant poursuivi au-delà de la mise en retraite de la salariée.
Par SMS daté du 1er août 2019, Mme [G] a ainsi écrit à son employeur :
"Suite à Ia demande (prêt de 150.000 F CFP) que je vous (avais) demandé, qu'à partir de demain je prends congé chez vous, je passerai déposer vos clés, j'espère que vous avez confiance ' '.
Le 7 septembre 2019, Mme [X] [Y] a écrit à la salariée :
"Sauf erreur, tu n'as ( pas) déposé les clés de Ia maison. Peux-tu les déposer dans la boite à lettres.(...)'
'[L] [G], par requête introductive d'instance, enregistrée le 20 janvier 2021 complétée par des conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 13 février 2023, a fait convoquer M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] aux fins essentiellement de voir constater l'absence de contrat de travail écrit, l'absence de déclaration préalable à l'embauche, le défaut de paiement des cotisations sociales, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, sa démission en prise d'acte aux torts de ses employeurs, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'obtenir différentes sommes.
' M. [U] [Y] et Mme [W] [Y], lors de leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 16 février 2022, ont sollicité du tribunal à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande à l'égard de Mme [Y], l'employeur de Mme [G] étant M. [U] [Y], et à titre principal le débouté de toutes les demandes formées par la salariée à l'égard de son employeur.
' Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
DECLARE recevable la demande de Mme [L] [G] à l'égard de Mme [W] [Y];
CONSTATE l'absence de contrat de travail écrit du contrat de travail partiel ;
CONSTATE l'absence de déclaration préalable à l'embauche par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] de Mme [L] [G] pour les périodes suivantes ::
- du 16 mai 2003 au 02 juillet 2004;
- du 15 décembre 2013 au 1er août 2019 ;
CONSTATE le défaut de paiement des cotisations sociales par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] pour les période du 16 mai 2003 au 02 juillet 2004 puis du 15 décembre 2013 au 1er août 2019 ;
CONSTATE l'absence de paiement de la prime d'ancienneté à Mme [L] [G] par M. [U] [Y] et Mme [W] [Y] à compter du 1er décembre 2013 ;
DIT que le travail dissimulé par dissimulation d'activité reproché à M. [U] [Y] et Mme