Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00027

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Texte intégral

N° de minute : 2024/44

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Octobre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZ7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/57)

Saisine de la cour : 07 Avril 2023

APPELANT

S.A.S. [Localité 3] SURGELES,

Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [F] [R]

né le 31 Août 1956 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI MAIO ;

Expéditions - Me BRIANT ;

- SAS [Localité 3] SURGELES et M. [R] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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La société [Localité 3] SURGELÉS (anciennement [Localité 3] Volailles) a embauché M. [R] comme représentant commercial, niveau III échelon 1 le 20 février 1995. Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2020 ayant atteint le niveau V, échelon 3': une rémunération variable était versée sous forme de commissions sur vente outre une indemnité de véhicule de 50'000 XPF. ll signait son solde de tout compte s'élevant à 2'588'961 XPF le 5 janvier 2021 (pièce N°13 req).

Il a sollicité par courrier de son conseil du 2 février 2021 resté sans réponse un rappel pour la période 2016 / 2020 de sa prime d'ancienneté soit 6'282'015 XPF ainsi que de la prime de fin d'année (3'998'892 XPF) dénonçant ce faisant le solde de tout compte précité (pièce N° 14).

***

Par requête du 3 mars 2021 et écritures postérieures du 11 octobre 2022, M. [R] a cité son employeur devant le tribunal du travail afin qu'il soit condamné à payer 6'282'015 XPF (primes d'ancienneté et de congés-payés afférents), 3'998'892 XPF (primes de rappel de fin d'année) outre 2'000'000 XPF «'en réparation de son préjudice'» et 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.

ll soutenait que les primes d'ancienneté et de fin d'année qui lui étaient dues conformément à la convention collective «'Commerce et divers'» ne lui avait jamais été réglées.

Pour ce qui regarde la prime d'ancienneté, il indiquait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'elle lui avait été versée avec les commissions relevant que le taux des commissions n'avait jamais augmenté et que selon la jurisprudence (Soc. 4/11/1998'N°86-42'979), peu importait que sa rémunération ait été supérieure au salaire minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté. Pour la période non prescrite de 2016 à 2020, le taux mensuel par application des dispositions de l'article 231 de la convention commerce devait être fixé à 20'% de son salaire': il lui était donc dû à ce titre la somme totale de 6'282'015 XPF.

S'agissant de la prime de fin d'année visée à l'article 25 de la convention collective, il indiquait que l'employeur ne la lui avait jamais versée et lui devait en conséquence depuis 2016 la somme de 3'998'892 XPF

ll sollicitait en outre une somme de 2'000'000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la privation de ses droits sur le fondement de l'article 1149 du code civil pendant une période désormais prescrite et des conséquences sur ses droits à la retraite sollicitant sur ce point que son employeur procède à la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT pour les périodes considérées sous astreinte de 300'000 XPF par jour de retard.

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En réponse, la SAS [Localité 3] SURGELÉS faisait valoir pour la prime d'ancienneté, que le contrat de travail prévoyait qu'elle était incluse dans les commissions perçues et qu'elle apparaissait sur ses bulletins de salaire depuis 2018 de sorte que la demande du requérant n'était pas justifiée.

Sur la prime de fin d'année, il indiquait que le salarié avait opté pour un statut spécial en qualité de représentant rémunéré uniquement à la commission de sorte qu'il avait été exclu de ce règlement : l'employeur admettait que le montant de la prime était bien dû