Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00032

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Texte intégral

N° de minute : 2024/45

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Octobre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00032 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T3A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/00011)

Saisine de la cour : 03 Mai 2023

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA

Représenté lors des débats par Me Chloé MELIS, avocat du même barreau

INTIMÉ

M. [Y] [N]

né le 16 Novembre 1965 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS ;

Expéditions - Me VU ;

- AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et M. [N] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Monsieur [N] a été embauché par le Vice-Recteur de Nouvelle-Calédonie selon contrat de travail daté du 25 novembre 2009 avec effet rétroactif à compter du 27 août 2009, afin d'occuper le poste de maître contractuel au collège de [Localité 6].

En 2017, il a été affecté au collègue de [Localité 3] de l'[1] ([1]).

Il a été autorisé à travailler à temps partiel à compter du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 inclus (50 %) dans le cadre d'un mi-temps annualisé.

Il a été placé en arrêt de travail du 25 avril au 10 mai 2019 puis prolongé jusqu'au 14 juillet 2019 inclus.

Par courrier du 3 juillet 2019 adressé en lettre recommandée non réclamée, M. [N] a sollicité une disponibilité de droit pour donner des soins à son épouse gravement malade. Il a été fait droit à cette demande de disponibilité d'une durée d'un an, par arrêté du vice-recteur datée du 30 juillet 2019, avec prise d'effet à compter du 1er février 2020.

*****

Selon requête introductive déposée au greffe du tribunal du travail le 13 janvier 2021, M. [Y] [N] a fait convoquer l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal du travail aux fins suivantes :

-constater que M. [N] a subi des relations de travail empreintes d'un manque de respect ;

- constater que les conséquences du comportement fautif de la directrice du collège ont eu pour effet un épuisement professionnel ;

En conséquence,

-condamner le Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, académie de Nouvelle-Calédonie division de l'enseignement privé, représenté par l'agent judiciaire de I'Etat à lui verser :

- 7.117.524 francs pacifiques pour l'ensemble de ses préjudices,

- 1.779.381 francs pacifiques pour les 54 heures soit 3 mois de travail à 18 heures par mois issues de la médiation, ce, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine de la présente juridiction pour les créances salariales et à compter de la décision intervenir pour les créances indemnitaires.

-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en sus de celle de droit,

-fixer tel qu'il plaira au Tribunal du Travail, les unités de valeur à son conseil intervenant au titre de l'aide judiciaire n°2020/000559 du15 mai 2020.

***

Par jugement dont appel du 15 mars 2023, le tribunal du travail, a :

- dit que M. [Y] [N] n'a pas été victime d'un harcèlement moral de son employeur, le vice-rectorat de Nouvelle Calédonie

- condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à M. [Y] [N] la somme de sept cent soixante-treize mille cent soixante-trois (773.163) francs pacifiques au titre des 54 heures de travail , objet de la mesure de médiation de la médiation ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête soit le 13 janvier 2021,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

- dit que les dépens seront supportés par moitié entre l'agent judiciaire de l'état et M. [Y] [N] ;

- fixé à quatre le nombre d'unités de valeur dues à Me Grégory Mar