Pôle 4 - Chambre 11, 24 octobre 2024 — 20/11881
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2Q
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 06 septembre 2016 - tribunal de grande instance de PARIS - RG 15/04755
Arrêt du 28 mai 2018 - cour d'appel de PARIS - RG 16/19184
Arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 2020 - arrêt n°30 F-D
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté par Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0979
DÉFENDEURS À LA SAISINE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, substituée par Me Marine ROUPIE, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 août 1991, M. [X] [C], né le [Date naissance 4] 1987 et alors âgé de 4 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette assurée auprès de la société de droit italien Assicurazioni Industrale dont le correspondant en France est la société Generali IARD (la société Generali).
Une expertise médicale a été mise en oeuvre par ordonnance d'un juge de la mise en état en date du 22 octobre 1992.
L'expert désigné, le Docteur [F], a dans son rapport en date du 10 février 1993 proposé de fixer la date de consolidation des lésions au 13 septembre 1992 et estimé que les séquelles de l'accident justifiaient une incapacité permanente partielle de 37 %.
Une transaction relative à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident a été conclue sur la base de ce rapport d'expertise, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Bastia ayant, par ordonnance du 27 juillet 1993, autorisé M. [P] [C], pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, [X] [C], à accepter l'indemnité offerte par l'assureur en réparation du préjudice corporel de l'enfant pour un montant de 555 000 francs (84 609,20 euros), après déduction de la provision versée à hauteur de 30 000 francs (4 573,47 euros).
Invoquant une aggravation des dommages causés par l'accident, M. [X] [C], devenu majeur, a fait l'objet d'une première expertise amiable, mise en oeuvre à l'initiative de la société Generali et confiée au Docteur [R] qui a établi son rapport le 28 novembre 2007.
M. [X] [C] a ensuite obtenu la désignation du Docteur [A], neurologue, en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 26 janvier 2009.
Après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné l'association Bureau central français (le BCF), représentant en France la société Assicurazioni Industrale, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette aggravation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM).
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l'ensemble des demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné M. [X] [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'appel de M. [X] [C], la cour d'appel de ce siège a par arrêt du 28 mai 2018 :
- infirmé en