Pôle 5 - Chambre 3, 24 octobre 2024 — 20/17277

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 261/2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXD4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 3) RG n° 19/00022

APPELANTS

M. [J] [K]

né le 18 avril 1989 à [Localité 14] (Alger-Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 7]

M. [E] [K]

né le 15 juin 1987 à [Localité 14] (Alger-Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422

INTIMES

M. [I] [P]

né le 25 juillet 1944 à [Localité 12] (93)

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 11]

M. [O] [B]

né le 25 mars 1969 à [Localité 13] (Egypte)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Défaillants, déclaration d'appel non signifiée aux parties

S.A. SEQUANO AMENAGEMENT

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 301 852 042

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque T0 700, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI de la SELAS DS AVOCATS

S.A.S. IMMOTOP

Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 498 936 392

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB 69

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions

juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 15 mars 2012, M. [I] [P] a donné à bail commercial à MM. [O] [T] et [L] [B], moyennant un loyer mensuel de 3.000 € hors taxes, outre les charges, des locaux situés [Adresse 4] (93), le tout d'une contenance de 408 m² cadastré section J numéro 31, composés d'un entrepôt nu d'une surface totale de 259 m², un bâtiment sur trois niveaux et une cour intérieure.

MM. [T] et [B] ont cédé leur bail commercial à MM. [E] et [J] [K] selon acte sous seing privé du 20 novembre 2017, avec le concours de la société Immotop.

Par actes des 13 et 17 décembre 2018, M. [I] [P] a fait assigner M. [L] [T], M. [O] [B], M. [J] [K] et M. [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour :

- obtenir la résiliation du bail aux torts de M. [L] [T] et M. [O] [B] ;

- lui voir déclaré inopposable la cession de bail intervenue le 20 novembre 2017 ;

- voir ordonner l'expulsion de MM. [T], [B] et [K] ou de tous occupants de leur chef ;

- les voir condamnés à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à libération des locaux ;

- lui voir acquis le dépôt de garantie ;

- les voir condamnés au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct par Me Christophe Mounet ;

- voir ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 5 avril 2019, MM. [J] et [E] [K] ont fait assigner la société Immotop en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de :

- les voir relevés indemnes de toute condamnation au titre de la jouissance irrégulière du droit au bail qui leur a été cédé par M. [L] [T] et M. [O] [B] ;

- la voir condamnée en raison de la violation de son devoir de conseil et d'information au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du remboursement du prix de a cession du bail, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier et moral et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La jonction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2019.

M. [L] [T] et M. [O] [B] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré l'intervention volontaire de la société Sequano aménagement recevable ;

- déclaré l'intervention forcée de la société Immotop recevable ;

- prononcé la résiliation judiciaire, à compter du jugement, du bail commercial conclu le 15 mars 2012 entre M. [I] [P], aux droits duquel vient la société Sequano aménagement, et MM. [L] [T] et [O] [B] ;

- déclaré la cession de bai