Pôle 5 - Chambre 3, 24 octobre 2024 — 20/17277
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 261/2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17277 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 3) RG n° 19/00022
APPELANTS
M. [J] [K]
né le 18 avril 1989 à [Localité 14] (Alger-Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [E] [K]
né le 15 juin 1987 à [Localité 14] (Alger-Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0422
INTIMES
M. [I] [P]
né le 25 juillet 1944 à [Localité 12] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
M. [O] [B]
né le 25 mars 1969 à [Localité 13] (Egypte)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillants, déclaration d'appel non signifiée aux parties
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 301 852 042
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque T0 700, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI de la SELAS DS AVOCATS
S.A.S. IMMOTOP
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 498 936 392
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB 69
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 15 mars 2012, M. [I] [P] a donné à bail commercial à MM. [O] [T] et [L] [B], moyennant un loyer mensuel de 3.000 € hors taxes, outre les charges, des locaux situés [Adresse 4] (93), le tout d'une contenance de 408 m² cadastré section J numéro 31, composés d'un entrepôt nu d'une surface totale de 259 m², un bâtiment sur trois niveaux et une cour intérieure.
MM. [T] et [B] ont cédé leur bail commercial à MM. [E] et [J] [K] selon acte sous seing privé du 20 novembre 2017, avec le concours de la société Immotop.
Par actes des 13 et 17 décembre 2018, M. [I] [P] a fait assigner M. [L] [T], M. [O] [B], M. [J] [K] et M. [E] [K] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour :
- obtenir la résiliation du bail aux torts de M. [L] [T] et M. [O] [B] ;
- lui voir déclaré inopposable la cession de bail intervenue le 20 novembre 2017 ;
- voir ordonner l'expulsion de MM. [T], [B] et [K] ou de tous occupants de leur chef ;
- les voir condamnés à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu'à libération des locaux ;
- lui voir acquis le dépôt de garantie ;
- les voir condamnés au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct par Me Christophe Mounet ;
- voir ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 5 avril 2019, MM. [J] et [E] [K] ont fait assigner la société Immotop en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de :
- les voir relevés indemnes de toute condamnation au titre de la jouissance irrégulière du droit au bail qui leur a été cédé par M. [L] [T] et M. [O] [B] ;
- la voir condamnée en raison de la violation de son devoir de conseil et d'information au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du remboursement du prix de a cession du bail, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier et moral et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La jonction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 mai 2019.
M. [L] [T] et M. [O] [B] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'intervention volontaire de la société Sequano aménagement recevable ;
- déclaré l'intervention forcée de la société Immotop recevable ;
- prononcé la résiliation judiciaire, à compter du jugement, du bail commercial conclu le 15 mars 2012 entre M. [I] [P], aux droits duquel vient la société Sequano aménagement, et MM. [L] [T] et [O] [B] ;
- déclaré la cession de bai