Pôle 4 - Chambre 10, 24 octobre 2024 — 21/04763

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04763 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIV3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021- Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/00948

APPELANTE

S.A.S. SVP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938, substitué à l'audience par Me Pierre-Alexis SEMONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938

INTIMÉE

ASSOCIATION RÉSEAU EXPERTS FRANCE MAGHREB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillant, signification de la déclaration d'appel le 31 mars 2021 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile .

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2016, la société SVP, qui propose des prestations d'information et d'accompagnement opérationnel aux entreprises via un système d'abonnement, a rencontré les membres du bureau de l'association Réseau experts France Maghreb (REFM) formée par des experts-comptables, pour leur présenter ses diverses solutions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017, arguant de ce qu'un contrat avait été signé avec l'association REFM le 23 février 2017, aux termes duquel la société SVP s'était engagée à fournir des prestations d'information à 40 de ses membres moyennant le paiement mensuel de la somme de 7.000 euros HT, le contrat étant entré en vigueur le 15 mars 2017, celle-ci l'a invitée à lui transmettre la liste des personnes bénéficiaires de la prestation et lui a demandé de procéder au paiement de la facture du 15 mars 2017.

Puis, par lettres recommandées avec avis de réception des 19 septembre 2017 et 9 janvier 2018, la société SVP a rappelé à l'association REFM que deux factures d'un montant de 21.000 euros HT chacune étaient demeurées impayées et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 42.000 euros HT.

Plusieurs autres courriers de mise en demeure ont été adressés à l'association REFM par la société SVP ou par le cabinet de recouvrement mandaté par elle, restés sans réponse.

L'association REFM, par courrier daté du 24 février 2018, signé par sa présidente, Mme [S] [T] et de son président d'honneur, M. [C] [F], a répondu qu'aucun contrat n'avait été signé par les deux présidents successifs, qu'elle n'avait bénéficié d'aucune prestation et que, par conséquent, les factures n'étaient pas justifiées.

Malgré de nouvelles mises en demeure, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par ordonnance sur requête du 4 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance Paris a autorisé la société SVP à saisir, à titre conservatoire, les comptes de l'association REFM en garantie de sa créance à hauteur de la somme de 108.000 euros. En vertu de cette ordonnance, la société SVP a procédé à la saisie conservatoire du compte bancaire de l'association ouvert dans les livres du CIC le 14 décembre 2018.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 10 janvier 2019, la société SVP a fait assigner l'association REFM devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en paiement de ses factures.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2019, l'association REFM a fait assigner M. [Z] [G], signataire du contrat litigieux pour son compte, en intervention forcée. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de M. [Z] [G],

- débouté la société SVP de l'ensemble des ses demandes,

- condamné la société SVP à payer à l'association Réseau Experts France Maghreb la somme de 1.055,96 euros,

- débouté l'association Réseau Experts France Maghreb de sa demande au titre de son préjudice moral,

- condamné la société SVP à payer à l'association Réseau Experts F