Pôle 5 - Chambre 5, 24 octobre 2024 — 21/11421
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/11421 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4PC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020004534
APPELANTE
S.A.S. @ G E 2 DIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 790 686 307
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
Assistée de Me Thomas Yesil, successeur de Me Christophe Delpla de la SCP ALTY, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS DMR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 802 771 279
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Adrien Thomas-Derevoge de la SELARL BTD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : C1943
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
A partir de mai 2018, la société @ Globe Express 2 DIS (la société Globe Express) a sous-traité à l'entreprise Transports DMR des prestations de transport routier réalisées principalement pour le compte de la société Métro France.
En 2019, la société Globe Express a cessé sa relation commerciale avec la société Transports DMR.
Par lettre du 24 octobre 2019, la société Globe Express a refusé le paiement des factures d'un montant de 44 052, 82 euros, invoquant des manquements contractuels graves et répétés de la société Transports DMR dans l'exécution du contrat de sous-traitance.
Par lettre du 23 janvier 2020, la société Globe Express a mis en demeure la société Transports DMR de cesser un détournement de clientèle.
Par lettre du 27 janvier 2020, la société Transports DMR a mis en demeure la société Globe Express de régler les factures impayées ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale sans préavis.
Le 14 février 2020, la société Globe Express a réglé les factures impayées d'un montant total de 44 052, 82 euros.
Par lettre du 24 février 2020, la société Transports DMR a mis en demeure la société Globe Express de lui payer des intérêts de retard, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale sans préavis.
Par acte du 18 mai 2020, la société Transports DMR a assigné la société Globe Express devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Transports DMR en ses demandes, au fond les a dites bien fondées ;
- Reçu la société Globe Express en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR les sommes de 32 615 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture, et de 1 780,90 euros au titre des pénalités de retard exigibles sur les factures n° FV 18000321, FV 18000362 et FV180000389 ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement était exécutoire de droit ;
- Condamné la société Globe Express en tous les dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, la société Globe Express a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société Transports DMR tendant à voir juger que la société Globe Express a rompu ses relations commerciales sans préavis ;
- Condamné la société Globe Express à payer à la société Transports DMR les sommes de 32 615 euros en principal à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du préavis de rupture, et de 1 780,90 euros au titre des pénalités de retard exigibles sur