Pôle 5 - Chambre 5, 24 octobre 2024 — 21/12060

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce d'Evry, 8ème chambre - RG n° 2020F00193

APPELANTE

S.A.S. INTERLINK TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 789 217 098

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Gabriel Lebrun, avocat au barreau de Paris

INTIMEES

S.A.S. GEODIS RT SIDERURGIE LORRAINE, anciennement dénommée BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE LORRAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Chambéry sous le numéro 736 520 099

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, toque : W09

S.A. AXA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémy Baradez de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits

La société Bourgey Montreuil Sidérurgie Lorraine (ci-après la société BM) a pour activité l'affrètement et l'organisation de transports de marchandises.

La société Interlink Transport (ci-après la société Interlink) est spécialisée dans les transports routiers.

Le 27 mars 2019, la société BM a affrété la société Interlink pour tracter une remorque jusqu'au relais de [Localité 8] (51) et l'échanger avec une autre remorque.

Après avoir pris en charge la seconde remorque, le chauffeur de la société Interlink a dû stopper l'ensemble routier en raison d'un dysfonctionnement de la remorque.

Des dommages ayant été constatés sur la remorque, une expertise amiable a été diligentée par la société Axa France Iard (ci-après la société Axa), assureur de la société Interlink.

L'expert a conclu, dans un rapport du 31 janvier 2020, à la responsabilité du chauffeur de la société Interlink.

Procédure

Par acte du 18 mars 2020, la société BM a assigné la société Interlink devant le tribunal de commerce d'Evry en indemnisation de ses préjudices au titre des frais de réparation de la remorque, des frais de dépannage, de frais de changement de pneumatiques, des frais de gardiennage et d'immobilisation de la remorque.

Par acte du 29 juin 2020, la société Interlink a appelé en garantie la société Axa devant le tribunal de commerce d'Evry.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Confirmé la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 2020F366 et 2020F193 ;

- Débouté la société Interlink de sa demande d'exception pour absence de qualité à agir de la société BM ;

- Débouté la société Interlink de sa demande de nullité de l'assignation ;

- Débouté la société Interlink de sa demande d'expertise judiciaire ;

- Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 654,54 euros HT au titre des frais de dépannage ;

- Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 14.127,83 euros HT au titre des réparations de la remorque ;

- Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 2.437,50 euros HT au titre des frais de gardiennage ;

- Débouté la société BM de sa demande en condamnation de la société Interlink à payer la somme de 4.032 euros HT au titre des indemnités d'immobilisation ;

- Débouté la société Interlink de sa demande de garantie auprès de la société Axa ;

- Condamné la société Interlink à payer à la société BM la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société BM du surplus de sa demande ;

- Condamné la société Interlink à