Pôle 1 - Chambre 4, 24 octobre 2024 — 21/13660
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2021 Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-16-293
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
contre
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Comparant et assisté de Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1813
Monsieur [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [P] [H]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Défaillant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Septembre 2024 :
Saisi par M. [L], le tribunal d'instance de Longjumeau, a, par décision avant dire droit du 13 octobre 2016, désigné M. [Y] en qualité d'expert aux fins de bornage entre les fonds contigus du demandeur (parcelle AB n° [Cadastre 6]) et de l'indivision existant entre Mmes [C] et [S] et MM. [P] et [E] [H] (parcelles AB n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 7]).
Le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert était fixé à 2 000 euros et mis à la charge de M. [L].
Par ordonnances des 24 juillet et 6 décembre 2017, des provisions complémentaires ont été mises à la charge de ce dernier à hauteur de 6 292 euros pour la première et de 1 440 euros pour la seconde, portant ainsi le total des sommes consignées à 9 732 euros.
L'expert a remis son rapport le 20 mars 2020.
Il a sollicité la fixation de sa rémunération finale à hauteur de 19 403,46 euros.
Par ordonnance du 26 avril 2021, après avoir sollicité les observations de l'expert, le juge du tribunal de proximité de Longjumeau a fixé ce montant à 14 813,34 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée et mis le surplus, soit 5 081, 34 euros, à la charge de M. [L].
Par courrier du 25 mai 2021, M. [Y] a contesté cette ordonnance.
A l'audience du 16 septembre 2024, soutenant oralement son recours écrit, il demande au délégué du premier président de :
- réformer l'ordonnance de taxe ;
- fixer sa rémunération à 19 043, 46 euros TTC.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a sollicité des provisions complémentaires au fur et à mesure de l'avancée des opérations d'expertise mais que le coût de la mesure a été nécessairement augmenté in fine compte tenu, d'une part, de la nécessité de débroussailler une partie du terrain et, d'autre part, de la découverte tardive d'une borne jamais mentionnée auparavant par le demandeur, événement qui a justifié l'organisation d'une nouvelle réunion et la rédaction d'une seconde note de synthèse.
Il ajoute que les vacations, dont le premier juge a réduit le nombre, sont justifiées au regard de la complexité de sa mission, s'agissant d'un terrain pentu et intégralement boisé, des nombreuses pièces qui lui ont été transmises et des recherches effectuées (62 pièces communiquées et 12 recueillies par lui-même) ainsi que du fait d'un litige entre les parties sur l'existence d'une servitude de passage et de la situation d'indivision d'un des fonds.
M. [L], assisté de son conseil, soutient oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au délégué du premier président de :
- le déclarer recevable ;
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal d'instance de Longjumeau suite à l'audience du 11 octobre 2021 (RG 11/16293) ;
- ordonner la péremption d'instance ;
- déclarer irrecevable M. [Y] ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 7 200 euros TTC au titre d'un trop perçu ;
- en tout état de cause, condamner M. [Y] à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a sollicité une contre-expertise devant le tribunal d'instance de Longjumeau et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui révélera nécessairement les erreurs de l'expert.
Il ajoute que le recours est irrecevable comme tardif et comme n'ayant pas été transmis à l'ensemble des parties au litige principal. Il se prévaut en outre de l'absence d'intérêt et de qualité à agir d