Pôle 5 - Chambre 5, 24 octobre 2024 — 21/15287

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020F00017

APPELANTE

S.A.S. IAD FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 503 676 421

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Thibault Du Manoir de Juaye de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

INTIMEE

Mademoiselle [H] [F]

née le 09 Mai 1971 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Edouard Gavaudan de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de Meaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2015, Mme [F] a conclu avec la société IAD France (société IAD) un contrat d'agent commercial, mandataire en immobilier.

Par lettre recommandée du 1er juin 2019 avec demande d'avis de réception, Mme [F] a informé la société IAD de sa prise de participation à hauteur de 33% au sein de la société Family Home.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2019 avec demande d'avis de réception, la société IAD a mis fin au contrat d'agent commercial de Mme [F], sans préavis, pour manquements graves à ses obligations contractuelles.

Par acte du 3 décembre 2019, Mme [F] a assigné la société IAD devant le tribunal de commerce de Melun afin que cette dernière soit condamnée à lui payer différentes sommes en indemnisation de la résiliation du contrat.

Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Melun a :

- Dit et jugé la rupture du contrat liant la société IAD et Mme [F] abusive,

- Condamné la société IAD à payer à Mme [F] la somme de 79 813 euros TTC, correspondant à une année de chiffre d'affaires moyen global des trois dernières années précédant la résiliation du contrat d'agent commercial,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la société IAD à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société IAD en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,58 euros TTC,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 4 août 2021, la société IAD a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société IAD demande de :

- Infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Melun sur les chefs du jugement ci-dessus critiqués,

- Débouter Mme [F] de ses demandes ou à tout le moins limiter les demandes à la somme de 17 107,50 euros, en disant et jugeant que les commissions de récurrence ne peuvent entrer dans le calcul de l'indemnité d'un négociateur immobilier dont le statut est défini par la loi Hoguet,

- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, Mme [F] demande, au visa des articles L134-3 et L134-4 du code de commerce, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat liant la société IAD et Mme [F] abusive,

- L'infirmer pour le quantum et statuant à nouveau,

- Condamner la société IAD à payer à Mme [F] la somme de 182 288,14 euros (correspondant à 2 ans de chiffre d'affaires),

- Subsidiairement, condamner la société IAD à payer à Mme [F] la somme de 79 813 euros HT soit 95 775, 60 euros TTC,

- Condamner la société IAD au paiement d'une somme de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société IAD aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024.

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