Pôle 4 - Chambre 11, 24 octobre 2024 — 22/03300
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIC3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/00869
APPELANTE
SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMES
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
Représenté et assisté par Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0298
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2016, aux alentours de 18h20, à [Localité 9] (77), M. [J] [Y], qui circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [C], assuré auprès de la société SMACL assurances (la société SMACL).
Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée le 5 décembre 2018 par les Docteurs [R], [N] et [E].
M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société SMACL et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné la société SMACL à indemniser M. [Y] de son entier préjudice,
- condamné la société SMACL à payer à M. [Y] une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de M. [Y] confiée au Docteur [V] [M], avec mission d'usage,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,
- condamné la société SMACL aux entiers dépens et à payer à M. [Y] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 février 2022, la société SMACL a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société SMACL, notifiées le 29 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles R. 412-6, R. 412-19, R. 414-4 et suivants du code de la route, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 3 février 2022 en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. [Y] était intégral, et condamné la société SMACL à l'indemniser,
- infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que M. [Y] a commis des fautes graves de conduite devant exclure son droit à indemnisation,
- condamner M. [Y] à rembourser la somme de 10 000 euros à la société SMACL,
A titre subsidiaire,
- juger au vu des graves fautes de conduite commises par M. [Y] que son droit à indemnisation sera réduit de 80 %,
- confirmer le jugement en ce qu'il a nommé le Docteur [M] aux fins d'expertiser M. [Y],
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à payer à la société SMACL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [Y], notifiées le 3 mars 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 143 et suivants ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile de :
- confirmer ledit jugement dans son intégral