Pôle 4 - Chambre 11, 24 octobre 2024 — 22/04894
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGT
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 25 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/17755
Jugement sur requête en omission de statuer du 11 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n°21/12076
APPELANT
Monsieur [H] [J] représenté par Madame [R] [J] es qualité de curatrice
Chez Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
n'a pas constitué avocat
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juin 2010, à [Localité 10], M. [H] [J] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [T] [I], appartenant à la société Boyo, et assuré auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
M. [J] a présenté, à la suite de l'accident, un traumatisme crânien avec perte de connaissance dont il a conservé d'importantes séquelles.
Saisi par M. [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance du 4 novembre 2013, désigné en qualité d'expert le Docteur [L] et alloué à M. [J] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission et a établi son rapport le 26 mai 2015.
Par jugement du 8 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème a placé M. [J] sous le régime de la curatelle renforcée, la soeur de ce dernier, Mme [R] [J] ayant été désignée en qualité de curatrice par ordonnance du 10 juin 2014, puis, après avoir été déchargée de sa mission, désignée à nouveau par ordonnance du 13 mai 2017.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la société Covea Fleet, à réparer les préjudices de M. [J] de la manière suivante :
* 1 049 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 3 520 euros au titre des frais divers
* 24 022, 54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 276 362, 14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 21 791, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 405 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- rejeté les demandes formées aux titres des préjudices d'agrément et exceptionnel,
- avant dire droit sur l'indemnisation des postes de préjudice liés à l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [Y], neurologue, avec la mission définie dans le dispositif de la décision,
- condamné la société Covea Fleet à verser à M. [J] une provision de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ces deux postes de préjudice.
L'expert,