Pôle 4 - Chambre 7, 24 octobre 2024 — 22/13499

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13499 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGE5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 17 juillet 2019 - RG 17/00003, infirmé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 13 octobre 2020 - RG 19-06348, cassé partiellement par l'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 11 mai 2022 - Pourvoi n° H 21 - 10.141

DEMANDERESSE A LA SAISINE APRÈS RENVOI EN CASSATION :

S.C.I. SIMON ET CIE

[Adresse 14]

[Localité 57]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué à l'audience par Me Julien BORDERIEUX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES A LA SAISINE APRÈS RENVOI EN CASSATION FORMANT APPEL INCIDENT :

COMMUNE DE [Localité 63]

[Adresse 1]

[Localité 52] FRANCE

représentée par Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0001 substituée à l'audience par Me Valérie SAINTAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1675

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - POLE GESTION PUBLIQUE

FRANCE DOMAINE

[Adresse 10]

[Localité 51],

représentée par Madame [U] [H], en vertu d'un pouvoir général

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 27 juin 2024 tenue par :

Monsieur Hervé LOCU, Président, Chargé du rapport

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SCI SIMON ET CIE était propriétaire d'un terrain bâti d'une surface de 15.913m², acquis en 2008, situé sur la commune de [Localité 63] et cadastré section BI n°[Cadastre 48]. En vertu d'un bail commercial consenti le 12 août 2008, la SAS SOLOTRAT, ayant pour activité la réalisation de travaux de terrassement et de travaux préparatoires divers, occupait les lieux.

La parcelle était classée en zone UI (zone industrielle) du PLU de la commune lors de son acquisition. Elle a ensuite été classée en zone N en 2010, puis en zone NL (zone naturelle à usage d'activités et loisirs) par le PLU approuvé par délibération le 10 février 2014.

Par arrêté préfectoral du 12 août 2014, le projet « Sports en rives de Seine » a été déclaré d'utilité publique. L'arrêté de cessibilité a été rendu le 28 novembre 2014 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 février 2015.

La parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 48] se situait dans l'emprise du projet.

A défaut d'accord entre les parties, les sociétés SIMON ET CIE et SOLOTRAT ont saisi le juge de l'expropriation des Yvelines aux fins de fixation des indemnités de dépossession et d'éviction.

Par un jugement contradictoire du 17 juillet 2019, après transport sur les lieux le 12 octobre 2018, ce dernier a :

Fixé l'indemnité de dépossession des biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 63], [Adresse 9], cadastrés section BI n°[Cadastre 48], appartenant à la SCI SIMON, à la somme de 742.701 euros, indemnité de remploi comprise (10 euros/m² x 14.461m² = 145.000 euros + 529.274 euros pour les bâtiments + 68.427 euros d'indemnité de remploi);

Fixé l'indemnité d'éviction de la SAS SOLOTRAT à la somme de 228.815,60 euros au total ;

Rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires ;

Condamné la Commune de [Localité 63] à payer à la SCI SIMON et à la SAS SOLOTRAT une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissé les dépens à la charge de la Commune de [Localité 63].

Les sociétés SIMON et SOLOTRAT ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 16 août 2019. Par arrêt du 13 octobre 2020, la Cour d'appel de Versailles a :

Déclaré irrecevables les conclusions de la SCI Simon & Cie et de la société Solotrat reçues au greffe de la Cour le 31 août 2020 et les deux pièces nouvelles n°10 et 11 qu'elles comportent ainsi que leurs conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2020, sauf en ce qu'elles répondent à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'expropriant ;

Confirmé le jugement entrepris des chefs d'éviction, des dépens, et de l'indemnité de procédure ainsi qu'en ce qu'il rejette la demande formée par la commune de [Localité 63] au titre ' des frais éventuels de dépollution du sous-sol ';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixé l'indemnité de dépossession des biens immobiliers situés [Adresse 9] à [Localité 63] cadastrés section