Pôle 4 - Chambre 13, 24 octobre 2024 — 23/07759

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07759 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ3I

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Avril 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [C] [W] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante et assistée de Me Alain SPILLIAERT, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :

- Mme Nicole COCHET, en son rapport ;

- Mme [C] [W] épouse [R] a accepté que l'audience soit publique;

- Me Alain SPILLIAERT, en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

- Mme [C] [W] épouse [R], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par lettre recommandée adressée au greffe civil de la cour reçue le 28 avril 2023, Mme [C] [W] épouse [R] -ci après Mme [R] - a formé un recours contre une décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 3 avril 2023 qui a rejeté sa demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris au titre des dispositions dérogatoires de de l'article 98-3° et 5° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Dans son mémoire communiqué en temps utile, parvenu au greffe le 21 mars 2024, dont elle soutient oralement les termes à l'audience du 13 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de

- la recevoir en son appel,

- infirmer la décision entreprise rendue par la formation administrative de l'ordre des avocats du barreau de Paris

En conséquence

-valider sa demande d'inscription au tableau de ce même ordre.

Dans leurs conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 13 juin 2024 , et dans leurs observations à l'audience, le conseil de l'ordre du barreau de Paris et le bâtonnier concluent à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelante aux dépens.

Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, conclut oralement aux mêmes fins.

Mme [R] a eu la parole en dernier.

SUR CE

Pour rejeter la demande d'inscription dérogatoire sollicitée par Mme [R] sur le fondement des points 3 et 5 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, la formation administrative du conseil de l'ordre a retenu :

- que pour aucune des trois périodes au titre desquelles elle se prévaut d'avoir occupé des fonctions de juriste d'entreprise, Mme [R] ne produit les éléments prouvant qu'elle y a effectivement eu l'activité exclusive de juriste propre à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 98-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,

- que si elle établit avoir exercé une activité professionnelle auprès d'organisations syndicales, elle ne démontre pas l'avoir fait fait en qualité de juriste, de sorte que la dérogation prévue à l'article 98-5° du même texte ne lui est pas davantage applicable.

Mme [R], reprochant à la décision attaquée de n'avoir répondu que partiellement et de manière infondée aux moyens invoqués au soutien de sa demande, après avoir confirmé oralement à l'audience qu'elle entend limiter son recours au rejet de sa demande sur le seul fondement du point 5 de l'article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, dem