Pôle 4 - Chambre 13, 24 octobre 2024 — 23/07924

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRJR

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Avril 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 3 avril 2023 ayant constaté que M. [M] [D] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations auprès du conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Vu le recours exercé par M. [D] le 5 mai 2023,

Vu le courriel de désistement d'instance adressé à la cour par M. [D] le 18 septembre 2024,

Vu le renvoi contradictoire à l'audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle M. [D] n'a pas comparu,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [D], tout en précisant que les causes de l'omission financière ont été réglées,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [M] [D], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance de M. [M] [D],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [M] [D].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE