Pôle 4 - Chambre 7, 24 octobre 2024 — 23/10012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 22/00015

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 33]

[Localité 34]

représenté par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876, substitué à l'audience par Me Xavier VIDALIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

[Adresse 45]

[Adresse 45]

[Adresse 45]

[Localité 20]

représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 9]

[Localité 21]

représentée par Madame [G] [A], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par arrêté n°2019/29/DCSE/BPE/EXP du 11 juillet 2019, la Préfète de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de réalisation de la ZAC dite de '[Adresse 37]' sur le territoire de la commune de [Localité 48].

Par arrêté n°2021/06/DCSE/BPE/EXP du 29 janvier 2021, le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré cessibles au profit de GRAND PARIS AMENAGEMENT les parcelles et droits réels immobiliers s'y rapportant, nécessaires à l'opération ci-dessus dont celle dont la désignation cadastrale sur la commune de [Localité 48] est la suivante :

Section

Nature

Lieu-Dit

Surface

C

[Cadastre 17]

Terre

[Localité 40]

15.000 m2

Par ordonnance du 8 juin 2021, la juridiction de l'expropriation près le Tribunal Judiciaire de Melun a déclaré expropriés au profit de GRAND PARIS AMENAGEMENT les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers visés à l'arrêté de cesibilité et dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération.

GRAND PARIS AMENAGEMENT a saisi le juge de l'expropriation du Tribunal Judiciaire de Melun, par requête parvenue au secrétariat-greffe le 21 avril 2022, aux fins de fixation des indemnités devant revenir à Monsieur [C] [Z].

Le transport sur les lieux a été effectué le 6 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le juge de l'expropriation a :

FIXÉ à 496.000 euros, toutes causes confondues, l'indemnité à payer par GRAND PARIS AMENAGEMENT à Monsieur [C] [Z] pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de [Localité 48], lieu-dIt '[Localité 40]', cadastrée Section C n°[Cadastre 17] d'une surface totale de 15.000 m².

CONDAMNÉ GRAND PARIS AMENAGEMENT à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L.312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Monsieur [C] [Z] a formé appel par RPVA de la décision le 2 juin 2023, au motif que le jugement a fixé à 496.000 euros, toutes causes confondues, l'indemnité à payer par GRAND PARIS AMENAGEMENT à Monsieur [C] [Z] pour la dépossession de la parcelle située sur la commune de [Localité 48], lieu-dit ' [Localité 40]', cadastrée Section C n°[Cadastre 17] d'une surface totale de 15.000 m².

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1) Déposées au greffe le 24 août 2023 par Monsieur [C] [Z], notifiées le 14 septembre 2023 (AR intimé le 18/09/2023 et CG le 19/09/2023) aux termes desquelles, il est demandé à la Cour de :

- Le DECLARER recevable et bien fondé en ses moyens, conclusions et demandes,

- INFIRMER partiellement le jugement du Juge de l'expropriation