Pôle 4 - Chambre 13, 24 octobre 2024 — 23/10057

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXUC

Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision en date du 15 mai 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ayant constaté que M. [Y] [Z] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 3664,92 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de celle de 723,64 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 9 juin 2023, M. [Y] [Z] a formé un recours contre cette décision.

D'abord convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse professionnelle mentionnée dans sa déclaration d'appel, d'où le courrier est revenu avec la mention 'inconnu à l'adresse', puis reconvoqué et enfin cité par acte d'huissier du 18 juillet 2024 pour l'audience du 19 septembre 2024 à son domicile personnel, l'acte ayant été déposé en l'étude de l'huissier, M. [Y] [Z] n'a pas comparu.

Par observations orales formulées à l'audience en l'absence de conclusions écrites, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent la confirmation de la décision dont appel.

L'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tend aux mêmes fins,

SUR CE,

Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile,

M. [Y] [Z] comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu.

En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [Y] [Z].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de citation.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE