Pôle 4 - Chambre 7, 24 octobre 2024 — 23/11757

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11757 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH47C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 21/00054

APPELANT

EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE

[Adresse 63]

[Localité 88]

représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185

INTIMÉE

Madame [D] [R] épouse [I]

[Adresse 27]

[Localité 90]

représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 30]

[Localité 89]

représentée par Madame [B] [S], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 juin 2021, Madame [D] [R] épouse [I], par l'intermédiaire de Me [J] [Y], notaire à [Localité 101] a déposé une déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble situé [Adresse 27] à [Localité 90], sur les parcelles cadastrées AI n° [Cadastre 5] et AI n° [Cadastre 6], pour un prix de 715'000 euros.

La parcelle AI n°[Cadastre 5] est d'une superficie de 717 m² en nature de terrain à bâtir et la parcelle AI n°[Cadastre 6] de 749 m².

Par décision n° 60/2021 du maire de [Localité 90] du 28 juillet 2021, le droit de préemption de la mairie a été délégué à l'établissement public foncier d'Île-de-France ( ci-après dénommé EPFIF).

Par décision du 21 septembre 2021, celui-ci a exercé son droit de préemption moyennant le prix de 552'000 euros.

Le jugement indique que l'avis des domaines du 21 septembre 2021 a évalué la valeur vénale des parcelles à la somme de 715'000 euros.

Par courrier réceptionné au greffe le 21 octobre 2021, Madame [V] [R] épouse [I] a pris acte de la décision de préemption de l'EPFIF, a refusé son offre et indiqué maintenir son prix de vente à la somme de 715'000 euros.

Par mémoire du 4 novembre 2021, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun, en vue de procéder à la fixation du prix de vente de l'immeuble situé sur ces parcelles.

Par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2022, l' EPFIF a justifié de la consignation opérée à hauteur de 15 % de la valeur retenue par la direction des domaines, soit 107'250 euros, conformément aux dispositions de l'article L213-4-1 du code de l'urbanisme.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2023, après transport sur les lieux le 7 juillet 2022 le juge de l'expropriation a :

'fixé le prix d'acquisition par l'établissement public foncier d'Île-de-France dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption au vu de la déclaration d'intention d'aliéner de l'immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 90], cadastré AI n° [Cadastre 5] et AI n° [Cadastre 6] pour une contenance totale de 1466 m² à la somme de 635'000 euros ;

'condamné l'établissement public foncier d'Île-de-France à verser à Madame [V] [R] épouse [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'dit que les dépens sont laissés à la charge de l'établissement public foncier d'Île-de-France en application de l'article L312-1 du code de l'expropriation.

L'EPFIF a formé appel par RPVA de toutes les dispositions du jugement le 4 juillet 2023.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/déposées au greffe par l'EPFIF le 3 octobre 2023 notifiées le 10 octobre 2023 (AR intimé du 12 octobre 2023 et AR CG du 17 octobre 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

'confirmer le jugement ce qu'il a fixé la date de référence au 23 novembre 2016 ;

'infirmer le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau des chefs infirmés,

'fixer le prix d'aliénation de l'immeuble sis