Pôle 4 - Chambre 13, 24 octobre 2024 — 23/12483
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12483 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QC
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par délibération du 15 mai 2023, signifiée le 12 juin suivant, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [W] [V], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 6 615 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et de 2 000 euros au titre des cotisations au Conseil national des barreaux, outre 31 000 euros envers la CNBF, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Selon lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 juillet 2023, M. [V] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Evoquée aux audiences des 14 mars et 13 juin 2024, en l'absence de M. [V] demandeur par mails de renvois pour raisons médicales, l'affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024 afin de permettre un règlement des causes de l'omission.
Lors de cette audience, M. [V] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 juillet 2024, n'a pas comparu.
L'ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public, qui n'ont pas conclu, ont sollicité oralement la confirmation de la décision.
SUR CE,
Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
M. [V] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] [V] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE