Pôle 4 - Chambre 13, 24 octobre 2024 — 23/13328
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICLC
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juillet 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 7]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 7] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 10 juillet 2023 ayant constaté que M. [C] [T] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 2933 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1610 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Le 23 août 2023, M. [C] [T] a formé un recours contre cette décision.
Cité par acte d'huissier du 22 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une première audience du 23 mai 2024, M. [C] [T] s'y est fait représenter, et le dossier a été contradictoirement renvoyé à l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle il ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter.
Cependant, par message adressé au greffe de la cour le 18 septembre 2024, il a indiqué se désister de son recours.
Les observations formulées oralement à l'audience au nom du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, précisant que les causes de l'omission ont été réglées, tendent à voir la cour constater ce désistement.
Dans ses observations orales, le ministère public conclut aux mêmes fins.
SUR CE
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater le désistement de M. [C] [T]
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement de M. [T] de son recours,
Constate son dessaisissement,
Laisse les dépens, en ce compris les frais de citation, à la charge de M. [C] [T].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE