Pôle 1 - Chambre 10, 24 octobre 2024 — 23/16649
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16649 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81108
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 1994, signifiée le 28 octobre 1994, le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement a enjoint à Mme [S] [T] de payer à la société Franfinance Crédit une somme de 17.976,24 francs, avec intérêts au taux de 17,76% l'an.
Suivant procès-verbal du 3 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AB, venant aux droits de la société Franfinance, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [T] ouverts à la banque Boursorama, pour avoir paiement de la somme de 6.169,38 euros, en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à Mme [T] par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023.
Par acte du 2 juin 2023, Mme [T] a fait assigner la société Intrum Debt Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité de la saisie.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
débouté Mme [T] de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2023,
ordonné la mainlevée partielle de la saisie pratiquée le 3 avril 2023 à hauteur de 959,58 euros,
débouté Mme [T] de sa demande de délais de paiement,
dit que les parties conserveraient chacune la charge des dépens qu'elles auraient exposés,
débouté la société Intrum Debt Finance de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la société Intrum Debt Finance justifiait avoir notifié à Mme [T] la cession de créance le 26 février 2018, soit avant la mesure d'exécution contestée, que la mention du prix de la créance cédée dans l'extrait de cession n'était pas requise et que la créance était suffisamment identifiée par le nom de la débitrice et le numéro de contrat figurant sur le contrat initial ; que le caractère déloyal de la cession d'une dette ancienne n'était pas un motif d'annulation de la mesure d'exécution et que Mme [T] ne soulevait aucune prescription. S'agissant du montant de la dette, il a constaté qu'aucun acte interruptif de prescription des intérêts entre les deux commandements des 12 juin 2018 et 30 mars 2023 n'était produit, de sorte que seuls les intérêts calculés sur deux années précédant ce dernier acte pouvaient être poursuivis, soit 959,58 euros pour la période du 30 mars 2021 au 31 mars 2023, de sorte que la dette pouvait être fixée à la somme de 4.878,71 euros au lieu de 6.169,38 euros. Il a également estimé que la saisie-attribution étant entièrement fructueuse, il ne pouvait accueillir aucune demande de délais de paiement en raison de l'effet immédiat de la saisie-attribution résultant de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [T] en ce qu'elle n'était pas motivée, ni en droit ni en fait.
Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [T] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 29 février 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée et recevable en son appel,
- infirmer le jugement du 28 juillet 2023 ce qu'il :
' l'a déboutée de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 avril 2023,
' a limité la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 avr