Pôle 1 - Chambre 10, 24 octobre 2024 — 23/18946
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Madame [S] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
INTERVENANTS
S.A.R.L. M.I SERVICES, prise en la personne de son luiquidateur amiable, Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [W] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 1er juillet 2020, la société Mercedes Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes) a donné en location avec option d'achat à la société M.I. Services et à M. [W] [P] [I], un véhicule Mercedes modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 9].
Par ordonnance rendue sur requête du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a fait injonction aux preneurs d'avoir à restituer le véhicule. Cette ordonnance a été signifiée à la société M.I Services et à M. [W] [P] [I] le 16 janvier 2023.
Le 16 février 2023, le véhicule a été appréhendé entre les mains de Mme [B], laquelle a déclaré à l'huissier en avoir fait l'acquisition le 26 mai 2022 auprès de M. [L] [C], par l'intermédiaire de la société BH Car, moyennant un prix de 27.489 euros.
Par acte du 15 juin 2023, Mme [B] a fait assigner la société Mercedes devant le juge de l'exécution de Bobigny, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-appréhension, condamner la société Mercedes à lui restituer sous astreinte le véhicule et à titre subsidiaire, condamner la société Mercedes à lui payer le prix d'achat du véhicule ainsi que divers frais outre l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré l'action de Mme [B] recevable ;
- ordonné la distraction du véhicule Mercedes au profit de Mme [S] [B] ;
- dit que faute pour la société Mercedes d'avoir restitué le véhicule à Mme [B] dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire fixée pour une durée de 6 mois à 1.000 euros par jour de retard ;
- fixé le préjudice de jouissance mensuel de Mme [B] à 460 euros ;
- condamné la société Mercedes à payer à Mme [B] :
3.680 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;
339 euros au titre des frais d'assurance supplémentaire ;
3.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral ;
- condamné la société Mercedes à payer à Mme [B] la somme de 460 euros par mois à compter du 8 décembre 2023 en cas de non restitution du véhicule précité ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société Mercedes à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Mercedes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mercedes aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution ne figure pas au chapitre II relatif à la saisie-appréhension, et que l'appel en la cause du débiteur saisi ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en distraction du tiers ; que Mme [B] avait agi de bonne foi dans l'acquisition du véhicule et qu'elle bénéficiait en conséquence d'un droit réel sur le bien ; que Mme [B] avait été diligente lors de la saisie-appréhension en communiquant les documents au commissaire de justice instrumentaire ; qu'i