Pôle 1 - Chambre 2, 24 octobre 2024 — 24/03130
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Président du TC d'AUXERRE - RG n° 2023000697
APPELANTES
S.A.R.L.U. HOLDING [G], RCS d'Auxerre sous le n°911 827 491, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. A.G.L. COIFFURE, RCS d'Auxerre sous le n°408 486 520, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
S.A.R.L. L.N. DUBER, RCS de Sens sous le n°452 279 664, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Christian VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société AGL Coiffure exploite un salon de coiffure sous l'enseigne « Antigone » situé dans l'enceinte d'un centre commercial, à [Localité 4].
Suivant acte en date du 28 avril 2022, la société Holding [G], représentée par son gérant M. [G] a fait l'acquisition des titres de la société AGL Coiffure qui étaient détenus par la société LN Duber, représentée par Mme [T] épouse [A], au prix de 500.000 euros.
Le contrat de cession prévoit en son article 6 des engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et une obligation réciproque de non-dénigrement.
Pour assurer la transmission de l'activité, un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre la société AGL Coiffure et Mme [T] épouse [A], à effet du 29 avril 2022 jusqu'au 31 octobre 2022.
Le contrat de travail prévoit une obligation de discrétion et de confidentialité durant l'exécution du contrat et postérieurement, sur l'ensemble des informations et des procédés recueillis pendant toute la durée de son emploi au sein de l'entreprise, sans limitation de temps.
Par courrier en date du 1er août 2022 à effet du 15 août 2022, la société AGL Coiffure, représentée par son gérant, a demandé à Mme [A] « de ne plus être à [son] poste de travail », en maintenant néanmoins sa rémunération jusqu'au terme du contrat.
Par acte du 6 février 2024, les sociétés Holding [G] et AGL Coiffure ont fait assigner la société LN Duber devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de, notamment :
constater les actes de violation de la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession en date du 28 avril 2022,
En conséquence,
ordonner à la société LN Duber directement et par l'intermédiaire de sa dirigeante Mme [T] épouse [A] de cesser immédiatement l'activité de coiffure exercée de façon irrégulière en violation de l'obligation de non concurrence et de dénigrement contenu à l'article 6.7 de l'acte du 28 avril 2022, et ce, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée,
condamner à titre provisionnel la société LN Duber à payer aux sociétés Holding [G] et AGL Coiffure créancières solidaires une somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir au titre du préjudice subi,
débouter la société LN Duber de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société LN Duber à payer aux sociétés Holding [G] et AGL Coiffure créancières solidaires une somme totale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société LN Duber aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Persenot-Louis.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2024, le ju