Pôle 1 - Chambre 2, 24 octobre 2024 — 24/03313

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03313 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI57J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/55204

APPELANTE

Mme [S] [R] [G] [B] veuve [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1024

INTIMÉE

S.A.R.L. DANAIDE, RCS de Paris sous le n°319 834 404, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, toque : A617

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

Un bail commercial a été signé les 15 janvier et 16 mars 1983 entre M. [F], aux droits duquel se trouve aujourd'hui Mme [G] [B], et la société Danaïde, sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte sous seing privé du 30 juillet 1997, ce bail a été renouvelé pour neuf ans à compter du 1er juillet 1995. Il a été à nouveau renouvelé par acte sous seing privé du 31 mars 2010, pour neuf années à partir du 1er janvier 2010.

Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2018, la société Danaïde a sollicité le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2019. Mme [G] [B] a accepté le principe du renouvellement du bail mais sollicité la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 47.390 euros, assignant sa locataire devant le tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2020 faute d'accord entre les parties sur le montant du nouveau loyer.

Cependant, la gérante de la société Danaïde ayant fait valoir ses droits à la retraite et la bailleresse s'étant portée acquéreur du bail et ayant exercé son droit de préemption, les parties sont convenues de résilier amiablement le bail à compter du 31 mai 2023, par acte sous seing privé du 19 avril 2023.

La société Danaïde a restitué les clés des locaux à la bailleresse le 1er juin 2023, par commissaire de justice en raison du refus opposé par Mme [G] [B] à cette restitution au motif que les locaux n'avaient pas été complètement libérés, celle-ci revendiquant le paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une clause de l'acte sous seing privé du 19 avril 2019, selon laquelle « Dans le cas où la locataire n'aurait pas libéré le local loué le 31 mai 2023, cette dernière serait redevable de la somme forfaitaire et définitive de 500 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés (') ».

Par acte du 28 juin 2023, Mme [G] [B] a fait assigner en référé la société Danaïde devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

condamner la société Danaïde à payer par provision à Mme [G] [B] la somme de 11.000 euros TTC au titre des intérêts de retard (sic) arrêtés au 22 juin 2023, sauf à parfaire le jour de l'audience ;

ordonner l'expulsion, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de la société Danaïde, ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial situé au [Adresse 1], avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard conformément au contrat ;

condamner la société Danaïde à payer à Mme [G] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Danaïde a conclu au débouté et, reconventionnellement, sollicité le remboursement de la somme de 10.250 euros au titre du dépôt de garantie.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire d