Pôle 6 - Chambre 2, 24 octobre 2024 — 24/05204
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05204 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/05179
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
INTIMÉES :
S.A. CRÉDIT AGRICOLE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Florence GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L18, et par Me Thomas Baudesson et Diego de Lammerville, avocat plaidants au barreau de Paris, toque K 112, et Me Geoffroy PASCAUD, avocat au barreau de PARIS, à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] a été employé par la société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB). Il a été détaché de 2011 à 2017 en tant que directeur général de la Banque Saudi Fransi (BSF) en Arabie Saoudite.
CA-CIB est détenue par la société Crédit Agricole S.A. (CASA). CA-CIB détenait elle même 31,1% de la BSF. A ce titre, plusieurs représentants désignés par la CA-CIB siégeaient au conseil d'administration de la BSF.
Le 14 novembre 2017, le conseil d'administration de la BSF, a mis fin aux fonctions de M. [I], lui reprochant la mise en place d'un système de versement de primes illicites.
En 2018 la BSF a engagé une action contre M. [I] devant le tribunal général de Ryiad pour lui demander la somme de 101 millions d'euros. La BSF a été déboutée de ses demandes entre 2017 et 2019.
M. [I] était alors interdit de quitter le territoire saoudien entre 2017 et 2018 du fait de l'enquête et de la procédure alors engagées contre lui en Arabie Saoudite.
Par assignation d'avril 2022, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action en violation de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), abus de droit, et en responsabilité civile contre CASA et CA-CIB.
Il reproche les conditions dans lesquelles CA-CIB et CASA ont notamment soutenu et accompagné une action judiciaire intentée par la Banque Saoudi Fransi (BSF) de Riyad à son encontre.
L' ordonnance du 29 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
- "DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent, s'agissant de l'instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK- ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK;
- DIT qu'à défaut d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- ORDONNE la disjonction de l'instance opposant Monsieur [I] et la société CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK, de celle opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA ;
- DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent s'agissant de l'instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA ;
- REJETTE, les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [I] dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA ;
- RENVOIE l'affaire à la mise en état du 6 septembre 2024 pour tenir le tribunal informé de 1'état de la procédure en cours devant le conseil de Prud'hommes - DIT n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA LA POSTE ;
- RESERVE les dépens dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [I] et le CRÉDIT AGRICOLE SA."