Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 21/00639
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10809
APPELANTE
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [J], défenseure syndicale munie d'un pouvoir
INTIMÉE
S.A.S. CITY ONE ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [S] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 19 mai 2016 , en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste par la société Trigion Accueil.
Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2017 à la société City One Accueil, société de prestations de services mettant à la disposition de ses clients des salariés pour des missions administratives ou d'accueil.
Mme [S] occupait, dans le dernier état de la relation de travail, le poste d'assistante administrative, niveau 1, position 2, coefficient 150 de la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire.
Elle a été reconnue travailleuse handicapée en décembre 2017.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 24 octobre au 15 décembre 2018.
Le 5 septembre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, se plaignant d'un défaut d'adaptation de son poste, de sanctions et d'affectations injustifiées.
Soutenant que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, Mme [S] a saisi le 6 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société City One Accueil.
Par déclaration du 5 janvier 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 5 janvier 2021, Mme [S] demande à la cour de :
- requalifier la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur du 5 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la City One Accueil à régler à Madame [S] les primes 'non' (sic) soit 769,68 euros nets sur la période janvier à août 2019,
- condamner la City One Accueil au titre de la rupture du contrat de travail, devant s'analyser en licenciement abusif :
- 2 mois de préavis : 1 528,89 euros bruts,
- congés payés sur préavis : 152,88 euros,
- indemnité légale de licenciement: 458,66 euros,
- indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : 6 115,56 euros (4 mois de salaire),
- condamner la City One Accueil au titre de dommages et intérêts :
- pour préjudice moral :1 500 euros,
- pour préjudice lié au harcèlement moral: 3 050 euros,
- pour préjudice financier: 1 500 euros,
- pour le manquement à l'obligation de sécurité: 3 050 euros,
- pour le préjudice lié à la discrimination: 1 500 euros,
- condamner la société City One Accueil à régler à Mme [S] au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société City One Accueil de toutes les demandes reconventionnelles,
- condamner la City One Accueil aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2021, la société City One Accueil demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
par conséquent :
- débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions,
en toute hypothèse :
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cod