Pôle 6 - Chambre 8, 24 octobre 2024 — 21/04152

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04152 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04280

APPELANTE

GIP EMPLOI [Localité 5] CHARLES DE GAULLE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283

INTIMÉ

Monsieur [M] [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161

PARTIE INTERVENANTE

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [E] [J] a été engagé le 19 avril 2004 par l'association Centre de ressources et de valorisation du bassin de [Localité 5]-Charles de Gaulle, en qualité de directeur du centre, par contrat à durée indéterminée.

L'association employant M. [E] [J] a été reprise par l'association Hubstart, le salarié étant chargé de la stratégie, du management et de la gestion de l'association, de la gestion de projets, du développement et des partenariats.

Au cours de l'année 2016, le groupement d'intérêt public (GIP) Emploi [Localité 5] CDG et l'association Hubstart sont entrés en discussion au sujet d'un transfert partiel des activités de l'association au profit du GIP (activité 'promotion- attractivité'), les questions de la gouvernance de la nouvelle structure, de l'activité transférée et du sort du contrat de travail de M. [E] [J] se posant alors.

Le contrat de travail de ce dernier, vivant mal l' incertitude quant à son devenir professionnel, a été suspendu pour cause de maladie du 23 mai 2018 jusqu'à son retour à son poste à mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2018, son aptitude dans ce cadre étant constatée lors d'une visite de reprise du 18 décembre suivant.

Le 24 décembre 2018, consécutivement à l'assemblée générale du GIP du 21 décembre précédent, ce dernier a adressé à M. [E] [J] une proposition de contrat de travail sous statut de contractuel de la fonction publique territoriale, comportant une baisse de rémunération.

Au terme de négociations, M. [E] [J] a signifié par courrier du 19 février 2019 au GIP son refus de signer ledit contrat de travail, invoquant notamment la trop faible rémunération proposée.

Par courrier du même jour, le GIP Emploi [Localité 5] CDG lui a notifié son licenciement.

Contestant le bien fondé de cette rupture de la relation de travail, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 octobre 2019 qui, par jugement du 31 mars 2021:

- s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le GIP Emploi [Localité 5] CDG,

- a dit le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné le GIP Emploi [Localité 5] CDG à lui verser les sommes suivantes :

* 60 423,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*45 317,52 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite,

*1 500 euros au titre des frais exposés pour le calcul du préjudice de retraite,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné au GIP Emploi [Localité 5] CDG de modifier les documents de fin de contrat de M. [E] [J],

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- a condamné le GIP Emploi [Localité 5] CDG aux dépens.

Par déclaration du 19 mai 2021, le GIP Emploi [Localité 5] CDG a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, le groupement d'intérêt public appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, en date du 31 mars