Pôle 6 - Chambre 4, 24 octobre 2024 — 21/06890
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
N° RG 21/06890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 juillet 2021
Date de saisine : 09 août 2021
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 17/04039 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 15 juin 2021
Appelant :
Monsieur [P] [L], représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
Intimées :
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR venant au droit de S.A.S. TNT EXPRESS INTERNATIONAL, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING, représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TNT EXPRESS N.V), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 - N° du dossier [L]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(652/2024, 3 pages)
Nous, Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier, et de [J] [N], greffier stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été embauché par la société TNT Express International.
Le 15 mai 2014, un plan de sauvegarde a été partiellement négocié avec les organisations syndicales au sein de la société TNT Express International et complété par un acte unilatéral de l'employeur. Par décision de la DIRECCTE du 5 juin 2014, l'accord majoritaire partiel a été validé.
Par lettre en date du 14 octobre 2014, la société a notifié à M. [L] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée le 29 septembre 2015.
Courant 2016, le groupe Fedex a racheté le groupe TNT.
Par jugement rendu le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation départage a :
- dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société Fedex Express Fr Holding et TNT Express N.V;
- dit que le licenciement de M. [P] [L] par la société TNT Express International repose sur une cause réelle et sérieuse;
- l'a débouté de ses demandes subséquentes;
- l'a débouté de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire;
- laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens;
- condamné M. [P] [L] aux dépens;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 26 juin 2024, M. [P] [L] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 378, 379 et 110 du code de procédure civile de:
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
- réserver les dépens et toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a comme d'autres salariés fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par la société TNT et que vingt-quatre autres salariés dont les demandes ont été rejetées par la cour d'appel ont formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Par conséquent, et en raison du principe d'une bonne administration de la justice, le conseiller de la mise en état ne pourra que sursoir à statuer en attendant l'issue du pourvoi en cassation.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express International) demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile de:
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] ;
-ordonner la reprise de la procédure au fond.
Elle expose que M. [L] a, pour la première fois, formé sa demande de sursis à statuer le 18 mars 2024, soit la veille de la clôture prévue le 19 mars 2024 alors qu'à cette date il avait d'ores et déjà conclu et présenté tous ses arguments de défense au fond lors de la communication de ses écritures dans les délais prévus par les articles 902 et suivants du code de procédure civile. Elle en conclut que sa demande de sursis à statuer, constituant une exception de procédure, est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée. Elle rappelle enfin que cette affaire porte sur la contestation d'un licenciement intervenu en septembre 2014, soit il y a près de 10 ans, et qu'il ne peut être jugé qu'il serait d'une « bonne administration de la justice » de retar