Pôle 6 - Chambre 4, 24 octobre 2024 — 21/07014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

N° RG 21/07014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEXP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 juillet 2021

Date de saisine : 11 août 2021

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 17/04007 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 15 juin 2021

Appelantes :

Société FEDEX EXPRESS FR (VENANT AUX DROITS DE TNT EXPRESS INTERNATIONAL), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

Société FEDEX EXPRESS FR HOLDING (ANCIENNEMENT TNT FRANCE HOLDING), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL B.V. (VENANT AUX DROIT S DE TNT EXPRESS N.V.), représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

Intimée :

Madame [I] [L], représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(3 pages)

Nous, Guillemette MEUNIER, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La société Tnt Express International, qui est une filiale du groupe TNT, exploitait une entreprise spécialisée dans le transport routier de marchandises, et plus particulièrement dans l'acheminement de colis et documents à bref délai.

Mme [I] [L], embauchée par la société TNT Express International, a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2014.

Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête enregistrée le 29 septembre 2015.

Le Groupe FedEX a racheté le groupe TNT courant 2016.

Par décision du 15 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny dans sa formation de départage a notamment:

- dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France Holding aux droits de laquelle vient la société FedEx Express FR Holding et TNT Express N.V;

-dit que le licenciement de Mme [I] [L] par la société TNT Express International est sans cause réelle et sérieuse ;

-condamné en conséquence la société FedEX Express FR, qui vient aux droits de la société

TNT Express International à payer à Mme [I] [L] la somme de 19. 945, 11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-débouté Mme [I] [L] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail;

- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire;

-condamné la société FedEX Express Fr, qui vient aux droits de la société TNT Express International à payer à Mme [I] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société FedEx Express Fr, qui vient aux droits de la société TNT

Express International aux dépens.

Les sociétés FedExpress FR, venant aux droits de la société TNT Express International, la société FedEX Express Holding et la société FedEX Express International N.V ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 26 juin 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de:

Vu les articles 378, 379 et 110 du Code de procédure civile,

Vu les pièces justificatives de la demande,

- ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour de cassation;

- réserver les dépens et toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a comme d'autres salariés fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par la société TNT et que des salariés dont les demandes ont été rejetées par la cour d'appel ont formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Par conséquent, et en raison du principe d'une bonne administration de la justice, le conseiller de la mise en état ne pourra que surseoir à statuer en attendant l'issue du pourvoi en cassation.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société FedEx Express FR (venant aux droits de TNT Express International) demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 74 et 378 du code de procédure civile de:

- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Mme [E];

-ordonner la reprise de la procédure au fond.

Elle expose que Mme [L] a, pour la première fois, formé sa demande de sursis à statuer le 18 mars 2024, soit la veille de la clôture prévue le 19 mars 2024 alors qu'à cette date elle avait d'ores et déjà conclu et présenté tous ses arguments de défense au fond lors de la communication de ses écritures dans les délais prévus par les articles 902 et suivants du code de procédure civile. Elle en conclut que sa demande de sursis à statuer, consti