Pôle 6 - Chambre 5, 24 octobre 2024 — 22/06139
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6BY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02558
APPELANTE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie TRANCHANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1955
INTIMEE
UNION NATIONALE ENTREPRISES DU PAYSAGE (UNEP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, toque : 791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 février 2015, l'Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) a embauché Mme [V] [B] en qualité de conseillère technique, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3.166,82 euros (3.196,35 euros sur la moyenne des 12 derniers mois).
A l'issue d'un deuxième contrat à durée déterminée du 24 au 28 août 2015 en qualité de rédactrice du site internet, l'UNEP a embauché Mme [B] par contrat à durée indéterminée à effet du 31 août 2015, en qualité de conseillère technique. En dernier lieu, Mme [B] était chargée de projet.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises du paysage en date du 10 octobre 2008 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [B] a présenté un arrêt de travail du 9 avril au 31 juillet 2020.
Par lettre du 7 juillet 2020, l'UNEP a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet 2020 puis reporté au 24 juillet suivant.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2020, l'UNEP lui a notifié son licenciement avec dispense de préavis pour motif réel et sérieux.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 mars 2021.
Par jugement du 5 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens ;
- débouté l'UNEP de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau,
- juger l'UNEP coupable de discrimination liée à son état de santé ;
- juger l'UNEP coupable de harcèlement moral à son encontre et de manquement à son obligation de sécurité à son égard ;
- juger nul et, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
en conséquence,
- condamner l'UNEP à lui payer les sommes ci-après avec intérêts de droit (article 1153 du code civil) à compter du 6 avril 2021, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant du rappel de salaires, et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages-intérêts :
* 6.392,68 euros (deux mois) à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination liée à l'état de santé ;
* 12.785,36 euros (quatre mois) à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'UNEP à son obligation de sécurité ;
* 25.570,72 euros (huit mois) au titre de l'indemnité pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros bruts au titre de rappel de prime exceptionnelle 2020 ;
- condamner l'UNEP à la remise des documents sociaux de fin de c