Pôle 6 - Chambre 5, 24 octobre 2024 — 22/06144

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6CT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00721

APPELANTE

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170

INTIMEE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION SOCIALE DES POLICIERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [L] épouse [C] a été engagée par l'Association départementale d'action sociale des policiers (l'ADASP) par contrat unique d'insertion à durée déterminée pour une durée d'un an à effet du 5 avril 2018, à temps partiel à hauteur de 108,33 heures par mois, en qualité d'employée de collectivité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983.

Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 19 octobre 2018 au 10 novembre 2018.

Le 14 décembre 2018, Mme [C] a déposé plainte pour des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle de la part de sa supérieure hiérarchique. Cette plainte a été classée sans suite le 26 avril 2019.

A la suite d'un entretien avec son employeur le 17 décembre 2018, Mme [C] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.

Par lettre datée du même jour, Mme [C] a écrit à l'ADASP pour faire valoir que lors de l'entretien, le vice-président de l'ADASP lui avait demandé de ne plus revenir travailler et de solliciter un arrêt de travail auprès de son médecin jusqu'à la fin de son contrat. L'employeur a, suivant un courrier du 20 décembre suivant, mis en demeure Mme [C] de produire un document justifiant de son absence, laquelle a répondu par lettre du 30 décembre 2018 en maintenant sa position. L'ADASP a, suivant un courrier du 29 janvier 2019, indiqué à Mme [C] qu'elle était toujours dans l'attente d'un justificatif d'absence.

A la demande de l'employeur, le 19 février 2019, la médecine du travail a organisé un examen de Mme [C] fixé au 7 mars 2019 auquel elle ne s'est pas rendue.

Le contrat de travail a pris fin le 4 avril 2019.

Contestant la validité et l'exécution de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 12 septembre 2019 qui, par jugement du 18 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'ADASP de sa demande reconventionnelle et laissé les entiers dépens à la charge de Mme [C].

Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [C], qui a présenté une demande juridictionnelle le 26 février 2022, laquelle a été admise le 13 mai 2022, a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du 26 janvier 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 09 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer Mme [C] recevable en son appel ;

Ce faisant,

- la dire bien fondée ;

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamner l'ADASP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

* 3 000 euros au titre du préjudice subi sur la validité du contrat unique d'insertion ;

* 4 279,08 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2018 au 4 avril 2019 ;

* 427,90 euros au titre des congés payés y afférents ;

Subsidiairement,

* 4 706,98 euros au titre des