Pôle 6 - Chambre 5, 24 octobre 2024 — 22/06201
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6RH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00123
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
S.A.S.U. KILOUTOU
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Romain THIESSET, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY en présence de Madame [B] [P], Greffière stagiaire.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y] a été engagé par la société Kiloutou (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 12 février 2002 en qualité d'agent d'entretien pour une durée de trois mois.
Par avenant du 30 avril 2002, ce contrat a été prolongé d'une durée de quatre mois ce à compter du 11 mai.
Par avenant du 1er octobre 2005, M. [Y] a été engagé par la société par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur technique.
La société Kiloutou occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2007.
Le 28 juin 2007, il a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il se plaignait d'agressions physiques, d'invectives, d'accusations de racisme.
Le 10 septembre 2007, à l'issue d'une visite dans le cadre d'une reprise du travail, le médecin du travail a indiqué : ' Apte au poste, mais doit être affecté sur une autre agence.'
Le 2 octobre 2007, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' Inaptitude temporaire. Doit consulter son médecin traitant. A revoir à la reprise. '
Le 23 novembre 2007, M. [Y] a adressé une lettre au procureur de la République de [Localité 9] afin de déposer plainte à l'encontre du directeur de la société et de plusieurs salariés en indiquant qu'il a subi ' toutes sortes d'avanies, d'agressions physiques et morales et des sévices destinés à (le) faire partir de la société (...) '.
Cette plainte a été classée sans suite.
Par lettre du 11 août 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a notifié à M. [Y] que la qualité de travailleur handicapé lui était reconnue pour la période de cette date au 11 août 2012.
Le 16 avril 2010 à l'issue d'une visite de reprise de travail, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
' Inaptitude définitive au poste de travail. Poste présentant un danger pour sa santé Pas de 2ème avis conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail. Inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise.'
Par courrier du 26 avril 2010, la société a demandé à ce praticien de lui préciser ce qu'il entendait par ' tous les postes de l'entreprise ' et sur l'étendue de l'inaptitude ce afin de progresser dans les recherches de reclassement.
Le médecin du travail a confirmé par lettre du 3 mai 2010, que M. [Y] était inapte définitivement 'à tous les postes et toutes les structures de (...) l'entreprise. (...)'.
La société a interrogé à nouveau ce praticien par courrier du 14 mai 2010.
M. [Y] a été convoqué par lettre du 2 juin 2010 à un entretien préalable fixé au 14 juin suivant.
Par lettre du 17 juin 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parallèlement, M. [Y] a engagé une action en reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, par une déclaration du 27 avril 2010.
Par